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23/02/2001 | FRANCE | N°215193;217769

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 23 février 2001, 215193 et 217769


Vu 1°), sous le n° 215193, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 12 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Jean-Jacques Y..., d'une part, annulé le jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Pau et, d'autre part, déchargé M. Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 198

8 et 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 217769, le recours du MINISTRE D...

Vu 1°), sous le n° 215193, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 12 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Jean-Jacques Y..., d'une part, annulé le jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Pau et, d'autre part, déchargé M. Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 217769, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 12 octobre 1999 présentée par M. Jean-Jacques Y..., a modifié, d'une part, les visas dudit arrêt et, d'autre part, l'article 2 de son dispositif en accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III , sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35e mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cour des 24 mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. Y... a créé l'EURL Y... en 1986 ; que l'EURL Y... a conclu un contrat avec la société Corephar qui avait une activité d'intermédiaire pour l'achat et la vente de fonds de commerce de pharmacie et de laboratoires d'analyses médicales ; que l'article 1er du contrat précise qu'il est conclu dans le cadre du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, désigne l'EURL Y... comme agent commercial, la mandate pour négocier pour le compte de la société Corephar des achats et des ventes et effectuer toutes démarches habituellement réalisées par un agent commercial ; qu'il ne la lie pas par un contrat de louage de services ; que l'EURL Y... est rétribuée par la société Corephar et non par les parties aux transactions portant sur les fonds de commerce ; que l'exécution de ce contrat a constitué la totalité de l'activité de l'EURL Y... pendant l'année 1988 et la part prépondérante de celle-ci pendant les années 1989, 1990 et 1991 ; que, par suite, la cour, en jugeant que l'EURL Y... devait être regardée comme un intermédiaire pour la vente de fonds de commerce au sens de l'article 35-I-2° du code général des impôts alors qu'elle intervenait en tant qu'agent commercial de la société Corephar, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité de l'EURL Y... était celle d'un agent commercial dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, l'EURL Y... n'entrait pas dans le champ de l'article 44 quater du code général des impôts qui réserve l'exonération aux entreprises se livrant à une activité industrielle et commerciale ;
Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur la base de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant de la réponse ministérielle du 20 octobre 1950 à M. X..., député, de celle du 2 janvier 1992 à M. Z... sénateur, de la documentation administrative 4 F-114, 5 G-116 et 8 D-211, qui se borne à définir certaines catégories d'activité d'intermédiaires, sans traiter des agents commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date des 12 octobre 1999 et 18 janvier 2000 sont annulés.
Article 2 : Les requêtes de M. Y... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 215193;217769
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - Champ d'application - Exclusion - Entreprises ne se livrant pas à une activité industrielle et commerciale - Agent commercial.

19-04-02-01-01-03 N'entre pas dans le champ de l'article 44 quater du code général des impôts qui réserve aux entreprises se livrant à une activité industrielle et commerciale l'exonération qu'elle institue une entreprise dont l'activité d'agent commercial est à la source de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Revenus de l'activité d'agent commercial (1).

19-04-02-05-01 Sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus d'une activité d'agent commercial (1).


Références :

CGI 44 quater, 35
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L821-2
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958

1.

Cf. CE 1972-11-03, sieur X., n° 82770, T. p. 1072


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 215193;217769
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215193.20010223
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