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23/02/2001 | FRANCE | N°216356

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 23 février 2001, 216356


Vu le recours enregistré le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 17 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, a accordé à la société Burocom 94 la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice

s clos les 31 octobre 1990, 1991 et 1992 ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours enregistré le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 17 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, a accordé à la société Burocom 94 la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1990, 1991 et 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Desaché, Laugier, avocat de la société Burocom 94,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que devant la cour administrative d'appel de Paris, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est prévalu de ce que la société Burocom 94 avait poursuivi à l'identique, selon des modalités juridiques différentes, une partie de l'activité de distribution de la société Rank Xerox, et que dès lors, l'activité de cette société recouvrait à la fois la reprise partielle de l'activité de cette dernière, et une extension de celle-ci ; que la cour administrative d'appel pour qualifier d'entreprise nouvelle la société Burocom 94 en application de l'article 44 sexies du code général des impôts, et prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Burocom 94 a été assujettie, s'est bornée à écarter la qualification d'extension d'activités préexistantes sans se prononcer sur la reprise d'une activité préexistante ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la cour a entaché son arrêt d'une omission à statuer ; que ledit arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Burocom 94, créée par M. X..., ancien salarié de la société Rank Xerox, a signé avec cette dernière un contrat de distribution exclusive, couvrant le département du Val de Marne, pour l'achat et la revente de bureautique de la marque Rank Xerox ; qu'aux termes de ce contrat, la société Rank Xerox s'engage à cesser toute prospection sur ce département ; que si la société fait valoir que plusieurs autres distributeurs des produits de la marque Rank Xerox existent sur ce territoire, il ressort de l'article 2 du contrat de concession exclusive que la société Rank Xerox s'engage à n'y signer aucun nouveau contrat de distributeur agréé ; que par l'article 11 de ce contrat, dont il n'est pas contesté qu'il a reçu application, la société Burocom 94, dénommée "point de vente" a reçu la liste des clients actuels de Rank Xerox sur ce département, à l'exception de quelques clients nommément désignés conservés par la société Rank Xerox ; que par suite la société Burocom 94 n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait pas eu de transfert de clientèle ;
Considérant en outre que si la société Burocom 94 fait valoir que sa clientèle actuelle est constituée majoritairement de clients qui ne disposaient d'aucun matériel Rank Xerox, il résulte de l'article 11 du contrat qu'elle a également reçu le fichier des prospects en cours et le bordereau des affaires en cours à réaliser ; que par l'article 10 dudit contrat, la société requérante s'est engagée en cas de résiliation du contrat, à ne commercialiser aucun produit concurrent des marques Rank Xerox, que ces produits soient ou non objets du contrat, et ce, pendant une durée d'un an ; qu'en échange de ces engagements, elle bénéficie d'une clause d'approvisionnement exclusif, du droit de disposer de l'enseigne "Concessionnaire Rank Xerox" et des marques dérivées, d'utiliserle savoir-faire commercial de la société Rank Xerox, et d'exploiter la clientèle déjà acquise ; que la politique de développement de la marque ainsi que les moyens et méthodes qui tendent à sa réalisation, sont définis par celle-ci ; qu'enfin, si la société fait valoir qu'elle commercialise d'autres produits, et a d'autres fournisseurs, il s'agit de sociétés ayant des liens étroits avec la société Rank Xerox ; que par suite la société Burocom 94 n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été créée pour exploiter essentiellement une clientèle nouvelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que nonobstant le caractère juridiquement distinct des deux sociétés, la société Burocom 94 doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante et ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Burocom 94 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 4 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Burocom 94 devant la cour administrative d'appel de Paris, ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Burocom 94 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 216356
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 sexies
Code de justice administrative L821-2, 10, 44 sexies, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 216356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216356.20010223
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