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23/02/2001 | FRANCE | N°217160

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 février 2001, 217160


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 26 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 6 novembre 1998 et du 7 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les arr

tés de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 26 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 6 novembre 1998 et du 7 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 novembre 1998 :
Considérant que l'arrêté du 6 novembre 1998 a été implicitement rapporté par celui du 7 janvier 1999 ; qu'ainsi les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 janvier 1999 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 20 mai 1998 de la décision du 7 mai 1998 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet de police peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 disposent que "sauf décision de justice, tout algérien muni d'une carte d'identité est libre de circuler entre l'Algérie et la France", les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens en France sont régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les conventions qui l'ont modifié, aux termes desquels, les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... n'avait pas à solliciter de titre de séjour et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porterait atteinte à sa liberté de circuler et constituait ainsi une voie de fait, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir, que son oncle et sa tante vivent en France et qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante française, avec laquelle il a, postérieurement à la décision attaquée, conclu un pacte civil de solidarité, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite à la frontière a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... est entré en France à la fin de l'année 1990 et soutient y avoir vécu depuis lors en exerçant le métier de plombier, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 novembre 1998 et du 7 janvier 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 217160
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 06 novembre 1998
Arrêté du 07 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 217160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217160.20010223
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