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23/02/2001 | FRANCE | N°217337

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 février 2001, 217337


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa Y..., demeurant chez M. Isik X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de surseoir à

son exécution ;
3°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa Y..., demeurant chez M. Isik X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de surseoir à son exécution ;
3°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant que M. Y... excipe de l'illégalité de la décision en date du 9 février 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, M. Y..., qui soutient être entré en France en 1991, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que l'intéressé n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en violation des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir pour soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne du 9 février 1998 serait entachée d'illégalité ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., qui est célibataire et sans enfant, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit désormais en France depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de l'arrêté de reconduite à la frontière dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle cet acte a été pris ;

Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 25 novembre 1999, comporte une décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. Y... doit être reconduit ; que si l'intéressé fait valoir qu'il aurait été détenu dans ce pays durant une semaine en 1986 et y serait recherché depuis avril 1991 en raison de ses activités pour le compte d'une organisation révolutionnaire, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir les risques personnels que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision distincte méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 217337
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 217337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217337.20010223
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