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23/02/2001 | FRANCE | N°218251

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 février 2001, 218251


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Pius Edward X...
Z...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Warnakulasuriya Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Pius Edward X...
Z...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Warnakulasuriya Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Warnakulasuriya Y..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 17 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. Warnakulasuriya Y... fait valoir qu'il est entré en France en juillet 1993 et qu'il a épousé, en août 1999, soit plusieurs mois après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, une compatriote réfugiée politique et titulaire d'une carte de résident avec laquelle il dit vivre maritalement depuis fin 1995, il résulte des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé, de ce qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et eu égard tant aux effets d'une décision de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du 3 décembre 1998 n'a pas porté au droit de M. Warnakulasuriya Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Warnakulasuriya Y... devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, si M. Warnakulasuriya Y... soutient qu'en raison des risques qu'il encourrait en retournant au Sri Lanka, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant en ce qu'il est dirigé contre la mesure de reconduite ;
Sur la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination :

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêté de reconduite en date du 3 décembre 1998 que le PREFET DE POLICE avait également pris la décision de renvoyer M. Warnakulasuriya Y... à destination du Sri Lanka ; que si ce dernier soutient que ses deux frères ont été assassinés par les autorités sri lankaises en 1987, qu'il a lui-même été enlevé et torturé par la police en 1992 et qu'il serait aujourd'hui recherché en raison de ses activités au sein du Sri Lanka Freedom Party, parti d'opposition, il n'assortit ses affirmations d'aucune précision ou justification permettant d'apprécier s'il serait personnellement menacé en cas de retour au Sri Lanka ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M.Warnakulasuriya Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, la décision fixant le Sri Lanka parmi les pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif aux traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 décembre 1998 ainsi que la décision fixant le Sri Lanka parmi les pays de destination est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Warnakulasuriya Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Pius Edward X...
Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 218251
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 218251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218251.20010223
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