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23/02/2001 | FRANCE | N°221694

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 23 février 2001, 221694


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin et 2 octobre 2000, présentés pour M. Bididi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret en date du 1er février 2000 accordant son extradition aux autorités luxembourgeoises ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de

Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin et 2 octobre 2000, présentés pour M. Bididi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret en date du 1er février 2000 accordant son extradition aux autorités luxembourgeoises ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'extradition :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de que le décret du 1er février 2000 accordant l'extradition de M. X... aux autorités luxembourgeoises n'a pas été contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont justifié cette extradition ; que dès lors le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande d'extradition présentée le 28 juin 1999 par les autorités luxembourgeoises pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 2 juin 1999 par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie relatait les faits reprochés à M. X... et comportait la copie des dispositions du code pénal luxembourgeois applicables à cette infraction ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cette demande satisfaisait aux exigences de l'article 12 de la convention européenne d'extradition relatives aux pièces à présenter à l'appui d'une demande d'extradition ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'a pas été pris selon une procédure irrégulière ; que si la transcription des dispositions de l'article 496 du code pénal luxembourgeois comporte une erreur matérielle en omettant de viser l'infraction de tentative d'escroquerie, cette erreur a été sans influence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que les autorités françaises disposaient par ailleurs de l'intégralité de ce texte dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que le principe de la double incrimination contenu dans l'article 2-1 de la convention européenne d'extradition n'a pas été méconnu, les faits reprochés relevant, contrairement à ce que soutient M. X..., de l'incrimination de tentative d'escroquerie, prévue et réprimée par l'article 313-3 du code pénal français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bididi X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 221694
Date de la décision : 23/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT - Décret d'extradition - Erreur matérielle dans la transcription des dispositions du code pénal de l'Etat réclamant - Incidence sur la légalité interne - Absence.

01-05-02, 335-04-03-02 Demande d'extradition présentée par les autorités luxembourgeoises pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné pour faux, usage de faux et d'escroquerie. Si la transcription des dispositions de l'article 496 du code pénal luxembourgeois comporte une erreur matérielle en omettant de viser l'infraction de tentative d'escroquerie, cette erreur a été sans influence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que les autorités françaises disposaient par ailleurs de l'intégralité de ce texte dans sa rédaction applicable à la date des faits.

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - Erreur matérielle dans la transcription des dispositions du code pénal de l'Etat réclamant - Incidence - Absence.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code pénal 496, 313-3
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ar. 2-1, art. 12
Décret du 01 février 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 221694
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221694.20010223
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