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23/02/2001 | FRANCE | N°221918

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 février 2001, 221918


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Olcay X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Olcay X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, Mlle X..., de nationalité turque, dont la demande de statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 8 février 1996, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 juillet 1998, de l'arrêté du 7 mai 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 19 novembre 1998, comporte une décision distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel Mlle X... doit être reconduite ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle participait à la distribution de journaux d'opposition lorsqu'elle était étudiante et qu'elle redoute de ce fait des persécutions en cas de retour, ces éléments ne permettent pas de regarder comme établie l'allégation selon laquelle cette décision distincte lui ferait courir des risques personnels ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est en tout état de cause fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 19 novembre 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral en date du 21 juillet 1997, régulièrement publié le 8 août 1997 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS avait délégué à M. Michel Y..., sous-préfet, sa signature pour prendre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait signé par une autorité incompétente n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mlle X... fait valoir que sa soeur et son beau-frère résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LASEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 31 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Olcay X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juillet 1997
Arrêté du 07 mai 1998
Arrêté du 19 novembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2001, n° 221918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 23/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221918
Numéro NOR : CETATEXT000008032214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-23;221918 ?
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