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23/02/2001 | FRANCE | N°222197

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 février 2001, 222197


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHIESI S.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME CHIESI S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis de la commission de la transparence en date du 15 mars 2000 portant sur la spécialité "Cetornan 5 g, poudre pour solution buvable et solution entérale en sachet, B/10" ainsi que la décision du 21 avril 2000 du directeur des études médico-économiques et de l'information scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produ

its de santé rejetant le recours gracieux contre cet avis ;
2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHIESI S.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME CHIESI S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis de la commission de la transparence en date du 15 mars 2000 portant sur la spécialité "Cetornan 5 g, poudre pour solution buvable et solution entérale en sachet, B/10" ainsi que la décision du 21 avril 2000 du directeur des études médico-économiques et de l'information scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé rejetant le recours gracieux contre cet avis ;
2°) de condamner l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Etat à lui verser la somme de 71 760 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu lee code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ANONYME CHIESI S.A.,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de la transparence et le rejet du recours gracieux contre cet avis :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1999 : "Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 163-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 163-4 : "L'inscription et le renouvellement de l'inscription sur la liste ( ...) sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15" ;
Considérant que les avis rendus, en application des dispositions précitées, par la commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité du 27 octobre 1999, sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du même code, de modifier les conditions d'inscription d'une telle spécialité sur la liste ou de la radier de cette liste ; que les ministres compétents, aux termes de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas liés dans leur décision finale par ces avis ; que ces derniers ont ainsi, quelle que soit la procédure dans laquelle ils s'inscrivent, le caractère d'actes préparatoires qui ne constituent pas par eux-mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le rejet, signifié à la SOCIETE ANONYME CHIESI S.A. par une lettre du 21 avril 2000 du directeur des études médico-économiques et de l'information scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du recours gracieux qu'elle avait formé contre l'avis de la commission de la transparence, est lui-même dépourvu de tout effet juridique et n'est donc pas susceptible de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CHIESI S.A. n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 15 mars 2000 de la commission de la transparence et du refus de cette commission de modifier cet avis ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat et l'agence française de sécurité sociale sanitaire des produits de santé soient condamnés à payer à la SOCIETE ANONME CHIESI S.A. la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé soient condamnés à payer à la SOCIETE ANONYME CHIESI S.A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CHIESI S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CHIESI S.A., à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 222197
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale R163-3, R163-15, L162-17, R163-2
Décret 99-915 du 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 222197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222197.20010223
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