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23/02/2001 | FRANCE | N°222524

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 23 février 2001, 222524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000 et le 12 juillet 2000, présentés pour M. Lionel de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 19 juin 2000 rejetant son recours en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 février 1998 rejetant sa demande d'annulation du jugement en date du 27 mars 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de l'arr

êté du 1er septembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000 et le 12 juillet 2000, présentés pour M. Lionel de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 19 juin 2000 rejetant son recours en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 février 1998 rejetant sa demande d'annulation du jugement en date du 27 mars 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale ;
2°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 février 1998 ;
3°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. de X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 19 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi en cassation présenté par M. de X... contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 février 1998 au motif que sa demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle, enregistrée le mardi 21 avril 1998 au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat, alors qu'il avait reçu notification de l'arrêt attaqué le 19 février 1998, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et que, dès lors, son pourvoi enregistré le 27 août 1998 était tardif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. ( ...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 40 du même décret : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date d'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. de X... a expédié sa demande d'aide juridictionnelle le 18 avril 1998, ainsi qu'en fait foi le cachet du bureau de poste d'émission ; qu'en omettant de prendre en considération ce document, qui figurait au dossier du bureau d'aide juridictionnelle, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, devenu l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que dès lors la requête en rectification de M. de X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le délai d'appel a été interrompu le 18 avril 1998 alors que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes avait été notifié à M. de X... le 19 février 1998 ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que l'appel serait tardif ;
Sur la légalité de la radiation des cadres :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant que la Cour, après avoir relevé que le commissaire central adjoint de la sécurité publique de Saint-Malo a, par lettre du 10 mai 1994, mis l'intéressé en demeure de rejoindre immédiatement l'école de Vannes pour y reprendre sa scolarité, a estimé que l'autorité administrative n'était pas tenue d'informer l'intéressé, avant qu'il soit procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste, du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable qu'il encourait ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. de X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il a y lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur du 1er septembre 1994 radiant M. de X... des cadres de la police nationale est intervenue sur une procédure irrégulière ; qu'ainsi M. de X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision du Conseil d'Etat en date du 19 juin 2000 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 février 1998 et le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 mars 1996 sont annulés.
Article 3 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er septembre 1994 est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel de X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 222524
Date de la décision : 23/02/2001
Sens de l'arrêt : Décision du ce déclarée nulle et non avenue annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification pour erreur matérielle

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE - Radiation des cadres pour abandon de poste - Nécessité d'une information préalable - Existence (1).

36-10-04 Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui estime que l'autorité administrative n'est pas tenue d'informer l'intéressé, avant qu'il soit procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste, du risque qu'il encourt de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable (1).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE - Existence - Rejet pour tardiveté d'un pourvoi en cassation au motif que la demande d'aide juridictionnelle avait été présentée après l'expiration du délai d'appel - Omission de prendre en considération le cachet du bureau de poste d'émission.

54-08-05-02 Décision par laquelle le Conseil d'Etat rejette un pourvoi en cassation pour tardiveté au motif que la demande d'aide juridictionnelle avait été présentée après l'expiration du délai d'appel. Il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat a omis de prendre en considération le cachet du bureau de poste d'émission, qui figurait au dossier du bureau d'aide juridictionnelle et établissait la date d'expédition de la demande d'aide juridictionnelle. Le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant. Dès lors la requête en rectification est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi.


Références :

Code de justice administrative R833-1, L821-2
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39, art. 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78

1.

Cf. Section 1998-12-11, Casaganda, p. 474


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 222524
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP Coutard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222524.20010223
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