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23/02/2001 | FRANCE | N°227167

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 février 2001, 227167


Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2000, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE "LE LOTUS BLEU" ;
Vu la demande, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par la SOCIETE "LE LOTUS BLEU", dont le siège est ..., représentée par son gérant et

tendant à ce que ce tribunal annule l'arrêté en date du 16 nove...

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2000, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE "LE LOTUS BLEU" ;
Vu la demande, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par la SOCIETE "LE LOTUS BLEU", dont le siège est ..., représentée par son gérant et tendant à ce que ce tribunal annule l'arrêté en date du 16 novembre 1998 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a interdit toute publicité en faveur d'un masseur articulé, de semelles d'acupuncture, d'un tapis de massage magnétique Vital-mat, d'une bouillotte Vital-chauffe, et du Vital-disk ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 552, devenu l'article L. 5122-15 du codede la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : "La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées ( ...) L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations" ; que la commission prévue par ces dispositions a été instituée par l'article R. 5055 du même code et qu'aux termes de l'article R. 5055-3 : "La commission ( ...) donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle. Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion" ;
Considérant que l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le ministre de la santé et de l'action humanitaire a interdit à la SOCIETE "LE LOTUS BLEU", sur le fondement des dispositions de l'article L. 552 du code de la santé publique, toute publicité en faveur d'un masseur articulé, de semelles d'acupuncture, d'un tapis de massage magnétique Vital-mat, d'une bouillotte Vital-chauffe et du Vital-disk, a été pris après avis de la commission instituée par l'article R. 5055 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, la SOCIETE "LE LOTUS BLEU" a été invitée, par lettre en date du 27 novembre 1997, à produire un mémoire écrit et à faire savoir si elle désirait être entendue par la commission ; qu'à sa demande, son représentant, convoqué par lettre en date du 11 septembre 1998, a pu présenter des observations orales devant la commission réunie le 8 octobre 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés et la procédure aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que l'arrêté attaqué, qui trouve son fondement dans les dispositions précitées du code de la santé publique, méconnaîtrait le principe de la liberté du commerce ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au travail n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LE LOTUS BLEU" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LE LOTUS BLEU" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 227167
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1998
Code de la santé publique L552, R5055


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 227167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227167.20010223
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