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26/02/2001 | FRANCE | N°206461

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 février 2001, 206461


Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1999, enregistrée le 8 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT AUTONOME BASE INTERMARCHE ;
Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT AUTONOME BASE INTERMARCHE, dont le siège est

Domaine du Friquet à Castets (40260), représenté par son secré...

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1999, enregistrée le 8 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT AUTONOME BASE INTERMARCHE ;
Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT AUTONOME BASE INTERMARCHE, dont le siège est Domaine du Friquet à Castets (40260), représenté par son secrétaire, tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 439-5 du code du travail : "Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à l'initiative de la société dominante, dès que la configuration du groupe a été définie en application des dispositions de l'article L. 439-1, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice et au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision de justice" ; qu'aux termes l'article L. 439-3 du code du travail : " / Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus au comité d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections./ Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste./ Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 433-2 du code du travail, les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel ; que selon l'article L. 433-10 du même code, au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens des dispositions précitées et, si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives susrappelées que le droit de désigner des représentants au comité de groupe est reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement du groupe ; qu'il résulte, en outre, de ces dispositions que lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 433-10 du code du travail, l'autorité administrative décide de la répartition de l'ensemble des sièges entre les élus du ou des collèges en cause présentés sur une liste établie par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 433-2 du même code et ceux présentés sur des listes autres que syndicales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord portant sur la mise en place du comité de groupe Intermarché Entreprises (ITM Entreprises) conclu le 8 décembre 1997 en application de l'article L. 439-5 du code du travail, ce comité de groupe est composé de 30 membres représentant le personnel répartis à raison de 24 dans le collège ouvriers-employés et 6 dans le collège maîtrises-cadres ; qu'aux termes de l'article 4 de cet accord : "Les représentants du personnel sont désignés, par les organisations syndicales représentatives au niveau national concernées, pour deux ans, parmi les membres élus ou les représentants syndicaux désignés au comité d'entreprise des entreprises du groupe / Au cas où, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, il appartient au directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante de décider dans chaque collège de la désignation des sièges non attribués aux organisations syndicales représentatives au niveau national" ;
Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle de Paris a décidé le 10 février 1999, sur le fondement de l'article L. 439-3 précité, dont il n'est pas contesté qu'il était applicable dans les circonstances de l'espèce, de fixer, "outre les représentants du personnel ayant été désignés par les organisations syndicales en application de l'article 4 de l'accord du 8 décembre 1997 portant sur le comité de groupe et liant les parties signataires", d'une part, au nombre de six, "les représentants du personnel du 1er collège au comité de groupe", et au nombre de cinq, "les représentants du personnel au deuxième collège du comité de groupe", d'autre part ; que le syndicat autonome de la base de Castets conteste la décision du 10 février 1999 au motif que l'autorité administrative a pris en compte, pour la désignation des élus des syndicats, la représentativité des seuls syndicats nationaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée, que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, pour décider de la répartition des sièges au comité de groupe, a repris à son compte la désignation des représentants à ce comité par les organisations syndicales représentatives au seul niveau national au sens des stipulations de l'article 4 de l'accord du 8 décembre 1997 tout en désignant les autres représentants audit comité parmi les élus présentés sur des listes autres que syndicales ; qu'il a exclu par là même les organisations syndicales qui, à l'instar du syndicat requérant, n'ont pas un caractère national ; qu'une telle exclusion procède d'une erreur de droit ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 10 février 1999 ;
Article 1er : La décision du 10 février 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris est annulée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME BASE INTERMARCHE, à la société ITM Entreprises et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 206461
Date de la décision : 26/02/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL -Comité de groupe - Répartition des sièges par l'autorité administrative (article L. 439-3 du code du travail) - Exclusion des organisations syndicales qui n'ont pas un caractère national au sens des stipulations d'un accord de groupe - Illégalité.

66-04 Il résulte des dispositions des articles L. 493-5, L. 493-3 et L. 433-2 du code du travail que le droit de désigner des représentants au comité de groupe est reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement du groupe. Il résulte, en outre, de ces dispositions que lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 433-10 du code du travail, l'autorité administrative décide de la répartition de l'ensemble des sièges entre les élus du ou des collèges en cause présentés sur une liste établie par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 433-2 du même code et ceux présentés sur des listes autres que syndicales. Est entachée d'erreur de droit l'exclusion des organisations syndicales qui n'ont pas un caractère national résultant de ce que, pour décider de la répartition des sièges au comité de groupe, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle reprend à son compte la désignation des représentants au comité par les organisations syndicales représentatives au seul niveau national au sens des stipulations d'un accord de groupe tout en désignant les autres représentants audit comité parmi les élus présentés sur des listes autres que syndicales.


Références :

Code du travail L439-5, L439-3, L433-2, L433-10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 206461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206461.20010226
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