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26/02/2001 | FRANCE | N°209334

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 209334


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., avec l'appui du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, sis 1, place Marthouret au Puy-en-Velay, BP 13, représenté par son président en exercice ; M. Y... demande au Conseil d'Etat 1) d'annuler l'arrêt du 3 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Dijon, à la demande du Groupement du département Force Ouvri

ère des services publics du Doubs ; 2) de condamner le grou...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., avec l'appui du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, sis 1, place Marthouret au Puy-en-Velay, BP 13, représenté par son président en exercice ; M. Y... demande au Conseil d'Etat 1) d'annuler l'arrêt du 3 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Dijon, à la demande du Groupement du département Force Ouvrière des services publics du Doubs ; 2) de condamner le groupement départemental Force Ouvrière des services publics et des services de santé du Doubs à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que le 5 décembre 1996, M. Jean-Lou X..., déclarant agir pour le compte du syndicat Force Ouvrière du personnel territorial du Syndicat à vocation multiple de Nuits-Saint-Georges, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 1996 par lequel le président du SIVOM de Nuits-Saint-Georges avait nommé M. Pierre Y... au huitième échelon de l'emploi de secrétaire général de communes de 20 000 à 40 000 habitants ; que par jugement en date du 19 mai 1998, le tribunal administratif a rejeté cette requête et a condamné le groupement départemental du Doubs de la Fédération Force Ouvrière des personnels des services publics et des services de santé à verser à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; que ce groupement départemental a fait appel de ce jugement en tant qu'il avait mis à sa charge cette condamnation ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 3 mai 1999 rendu sans instruction, a annulé dans son ensemble le jugement du 19 mai 1998 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon ; que M. Y... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont maintenant reprises à l'article R. 611-8 du code de justice administrative, "lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; que ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure ; qu'elles ne dispensent donc pas de communiquer la requête aux défendeurs lorsque la décision à intervenir est susceptible de leur porter préjudice ; que c'est donc irrégulièrement que la cour a, sans mettre en cause M. Y..., prononcé l'annulation de la totalité du jugement rendu en sa faveur ; que son arrêt doit donc être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour présenter la demande par laquelle le syndicat Force Ouvrière du personnel territorial du SIVOM de Nuits-Saint-Georges l'avait mandaté, M. X... a utilisé un papier à en tête du groupement départemental du Doubs de la fédération Force Ouvrière des personnels des services publics et des services de santé, dont il était alors le secrétaire général ; que cette circonstance explique la méprise du tribunal qui a par erreur condamné le groupement à rembourser à M. Y... les frais irrépétibles impliqués par une requête dont ce groupement n'était pas l'auteur ; que l'article 2 de son jugement doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Y... tendant à être remboursé des frais irrépétibles qu'il a exposés devant le tribunal administratif ; qu'il convient également de statuer sur les conclusions afférentes aux frais de même nature exposés devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner le syndicat Force Ouvrière du personnel territorial du SIVOM de Nuits-Saint-Georges à verser la somme de 5 000 F à M. Y... ; qu'en revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que le groupement départemental Force Ouvrière des services publics et des services de santé du Doubs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 3 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 3 : Le syndicat Force Ouvrière du personnel territorial du SIVOM de Nuits-Saint-Georges est condamné à verser la somme de 5 000 F à M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., au groupement départemental du Doubs de la fédération Force Ouvrière des personnels des services publics et des services de santé, au syndicat Force Ouvrière du personnel territorial du personnel du SIVOM de Nuits-Saint-Georges, au SIVOM de Nuits-Saint-Georges et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 06 mai 1996
Code de justice administrative R611-8, L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2001, n° 209334
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 26/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209334
Numéro NOR : CETATEXT000008047554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-26;209334 ?
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