La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2001 | FRANCE | N°210345

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 février 2001, 210345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1999 et 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GARAGE DES LIONS dont le siège social est ... (02205), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME GARAGE DES LIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle ell

e a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1999 et 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GARAGE DES LIONS dont le siège social est ... (02205), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME GARAGE DES LIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, ensemble le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 septembre 1985 et les décisions de rejet du directeur régional des impôts d'Amiens en date des 8 octobre 1990 et 21 septembre 1993 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
3°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Desaché, Laugier, avocat de la SOCIETE GARAGE DES LIONS,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans les notifications de redressements adressées le 15 novembre 1989 et le 7 décembre 1992 à la SOCIETE ANONYME GARAGE DES LIONS, le vérificateur a d'abord exposé chacun des éléments retenus pour établir que cette société avait commencé ses activités non pas dès décembre 1986, date de son immatriculation au registre du commerce et de sa déclaration d'existence, mais seulement au cours de 1987, et a ensuite, en conséquence, refusé à la société le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en se bornant enfin, pour déterminer le montant des redressements, à retenir le montant des bénéfices réalisés par cette société passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; qu'en jugeant que ces notifications de redressements comportaient les indications suffisantes pour permettre à cette société de faire valoir ses observations, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi de finances pour 1984 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3° et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; que, dès lors, en recherchant à quelle date la SOCIETE ANONYME GARAGE DES LIONS avait effectivement commencé à exercer son activité pour déterminer si cette société était fondée à demander le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que si les statuts de la SOCIETE ANONYME GARAGE DES LIONS ont été enregistrés le 23 décembre 1986 et si ladéclaration d'existence souscrite par cette société conformément à l'article 286 du code général des impôts a été adressée à l'administration le 26 décembre 1986, l'activité de la société n'a effectivement commencé, à l'exception de deux opérations isolées ayant donné lieu à des commissions perçues en qualité d'intermédiaire et d'ailleurs facturées en juin 1987, qu'au cours de l'année 1987 ; qu'en jugeant que ces opérations étaient insuffisantes pour révéler un début d'activité caractérisant la création de l'entreprise au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, la cour a porté sur les faits, qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GARAGE DES LIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE ANONYME GARAGE DES LIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GARAGE DES LIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GARAGE DES LIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 210345
Date de la décision : 26/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - Opérations révélant un début d'activité caractérisant la création de l'entreprise au sens de l'article 44 quater du code général des impôts - Appréciation souveraine des juges du fond.

19-04-02-01-01-03, 54-08-02-02-01-03 La cour porte sur les faits une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation en jugeant que des opérations sont insuffisantes pour révéler un début d'activité caractérisant la création de l'entreprise au sens de l'article 44 quater du code général des impôts.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Opérations révélant un début d'activité caractérisant la création de l'entreprise au sens de l'article 44 quater du code général des impôts.


Références :

CGI 44 quater, 286
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 210345
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210345.20010226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award