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26/02/2001 | FRANCE | N°210654

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 210654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SADCAR, représentée par le président de son conseil d'administration, et dont le siège est ... ; la SOCIETE SADCAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, a annulé le jugement du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la d

écision du 22 juillet 1996 du maire de ladite commune délivrant un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SADCAR, représentée par le président de son conseil d'administration, et dont le siège est ... ; la SOCIETE SADCAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines, a annulé le jugement du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 juillet 1996 du maire de ladite commune délivrant un certificat d'urbanisme négatif à la société requérante ;
2°) de condamner la commune de Clairefontaine-en-Yvelines à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE SADCAR et de la SCPParmentier, Didier de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE SADCAR est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SOCIETE SADCAR à verser à la commune de Clairefontaine-en-Yvelines la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte de désistement de la SOCIETE SADCAR.
Article 2 : La SOCIETE SADCAR est condamnée à verser à la commune de Clairefontaine-en-Yvelines une somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SADCAR, à la commune de Clairefontaine-en-Yvelines et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210654
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 210654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210654.20010226
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