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26/02/2001 | FRANCE | N°211318

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 211318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique Y..., demeurant ..., M. Jean-Paul A..., demeurant ..., Mme Marie Z..., demeurant ... au Chesnay (78150) et M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; Mme DORWLING-CARTER et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administr

atif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique Y..., demeurant ..., M. Jean-Paul A..., demeurant ..., Mme Marie Z..., demeurant ... au Chesnay (78150) et M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; Mme DORWLING-CARTER et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 janvier 1996 par lesquels le maire de Benerville-sur-Mer a accordé un permis de construire et un permis de démolir à la SCI l'Hippocampe et, d'autre part, à l'annulation desdits arrêtés ;
2°) d'enjoindre à la SCI l'Hippocampe de produire son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
3°) de condamner la commune de Benerville-sur-Mer à leur verser la somme de 18 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Y... et autres, de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Benerville-sur-Mer et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SCI l'Hippocampe,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel, en réponse à un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 UB 8 du plan d'occupation des sols de la commune de Benerville-sur-Mer, relatif à "l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique", que la requête estimait applicable au permis de construire litigieux en faisant valoir que le terrain d'assiette de la construction était lié aux propriétés voisines par un "acte authentique", à savoir le cahier des charges d'un lotissement, s'est bornée à affirmer que "cet article concerne l'implantation de plusieurs constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique ; qu'il ne peut, dès lors, être utilement invoqué en l'espèce" ; qu'en statuant de la sorte, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 22 janvier 1996 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme n'impose pas au demandeur du permis de construire de mentionner son adresse ; que Mme DORWLING-CARTER et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le permis litigieux, accordé d'ailleurs au vu d'une demande qui comportait une adresse postale à laquelle il était possible d'écrire à la SCI l'Hippocampe ainsi que l'adresse personnelle du constructeur, aurait été illégalement accordé faute pour la SCI l'Hippocampe de posséder une adresse réelle ;
Considérant que l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme dispose que : "Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ; que la circonstance que le permis de construire litigieux a été signé non par le maire de Benerville-sur-Mer, mais par son adjoint en vertu d'une délégation de signature consentie par le maire à ce dernier, n'est pas de nature à rendre inopérant le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait dû, en raison de l'intéressement du maire à la délivrance du permis, recourir à la procédure prévue par les dispositions précitées ;

Considérant toutefois que si M. B..., qui exerçait les fonctions de géomètre-expert avant d'être élu maire de Benerville-sur-Mer, a procédé à une étude pour le compte de la SCI l'Hippocampe portant sur les superficies de stationnement automobile à inclure dans leprojet de construction, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est abstenu, après son élection, de connaître du projet de construction de la SCI l'Hippocampe ; que, dans ces circonstances, il ne peut être regardé comme intéressé, au sens des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, à la délivrance dudit permis qui a par ailleurs été signé par son adjoint ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait dû inviter le conseil municipal à recourir à la procédure prévue par l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme doit donc être écarté ;
Considérant que si l'architecte a supprimé, à la demande de la commune de Benerville-sur-Mer, un logement au projet original qui en comportait 19, il ressort des pièces du dossier que des nouveaux plans modifiés ont été joints au dossier avant la délivrance du permis de construire ; que si l'architecte a, de même, apporté, à la demande de la commune, des modifications de détail à la façade de la construction, cela ne lui imposait pas de déposer au dossier de la demande de permis de construire un nouveau document graphique permettant, conformément aux dispositions du 6° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, "d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords" ; que, par suite, Mme DORWLING-CARTER et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité compétente ne disposait pas des éléments nécessaires à l'appréciation du projet de construction ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ; que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Benerville-sur-Mer qui concernent la zone UB ne permettent pas la réalisation, en continuité avec l'habitat groupé existant, d'opérations d'urbanisation importantes, mais précisent que la densité de la zone, principalement affectée à l'habitation, autorise de petits ensembles collectifs ; que ces dispositions prévoient également que les constructions nouvelles doivent donner à la zone un caractère relativement aéré, et être en harmonie avec les bâtiments existants et le site ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent Mme DORWLING-CARTER et autres, ces dispositions ne méconnaissent pas celles précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 UB 3 du plan d'occupation des sols de la commune : "Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante ( ...) En aucun cas, l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à quatre mètres" ; que le terrain sur lequel doit être implanté le projet de la SCI l'Hippocampe est principalement desservi par une rue dont la largeur dépasse les quatre mètres ; que la circonstance que ce terrain est également accessible par une impasse privée de 3,55 mètres de large est sans influence sur la légalité du permis litigieux au regard des dispositions précitées de l'article 2 UB 3 du plan d'occupation des sols ; que si les requérants invoquent, par ailleurs, les dispositions de cet article relatives à la voirie, celles-ci concernent la création ou l'aménagement de voies, et non la construction d'immeubles et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées en l'espèce ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 UB 3 du plan d'occupation des sols de la commune ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 UB 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Benerville-sur-Mer : "1. Eau : Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau. Les constructions ou installations qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas autorisées" ; que le maire de la commune de Benerville-sur-Mer s'est engagé, par lettre du27 juillet 1995, à exécuter les travaux permettant de raccorder le terrain sur lequel doit être édifiée la construction objet de la demande de permis au réseau de canalisations de la commune ; que, par suite, Mme DORWLING-CARTER et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'il était tenu de refuser la délivrance du permis de construire litigieux au motif que la construction envisagée ne peut être desservie en eau ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; que le cahier des charges du lotissement à l'intérieur duquel la SCI l'Hippocampe entend réaliser son projet de construction a été établi le 1er juin 1924 et approuvé par arrêté préfectoral du 11 août 1925 ; que Mme DORWLING-CARTER et autres ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, invoquer la méconnaissance des prescriptions du cahier des charges du lotissement dont s'agit ;

Considérant que l'article 2 UB 8 du plan d'occupation des sols de la commune, qui concerne l'"implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique", dispose que : "L'implantation relative des constructions sera telle que soient créées entre elles des transparences visuelles rompant un éventuel effet de continuité bâtie" ; que cet article peut être utilement invoqué en l'espèce, s'agissant d'un projet de construction sur un terrain formant un lotissement avec les propriétés voisines, alors même que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges de ce lotissement ne sont plus applicables ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, eu égard à l'emplacement de la construction et à la configuration des lieux, l'implantation de la construction ne peut créer un effet de continuité bâtie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 UB 8 du plan d'occupation des sols de la commune de Benerville-sur-Mer doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, lorsque les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ( ...) sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ( ...)" ; que l'article 2 UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune prévoit par ailleurs que : "Les constructions, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site" ; que, s'agissant d'un projet destiné à être édifié en bordure de mer, le parti architectural retenu, qui consiste à intégrer la construction dans le site, en utilisant notamment le dénivelé du terrain, afin de préserver le caractère des lieux avoisinants, est de nature à assurer l'insertion du projet dans le décor naturel ; que la circonstance que le permis de construire a été accordé pour un immeuble collectif d'habitations n'est pas de nature, à elle seule, contrairement à ce qui est soutenu, à entacher d'irrégularité le permis de construire attaqué ; que Mme DORWLING-CARTER et autres ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le maire de Benerville-sur-Mer aurait, en délivrant le permis attaqué, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 ou méconnu les prescriptions de l'article 2 UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que le projet de construction pour lequel le permis de construire attaqué a été délivré prévoit deux places de stationnement par logement, conformément aux dispositions de l'article 2 UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que trois de ces places ne sont accessibles qu'à partir d'autres emplacements de stationnement n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher le permis de construire attaqué d'irrégularité au regard desprescriptions de l'article 2 UB 12 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que si le projet de construction se situe à proximité d'une zone de terrains instables, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis sollicité au vu d'un rapport géologique établi en novembre 1995 et sous la condition que les prescriptions de cette étude géotechnique soient strictement respectées, le maire de Benerville-sur-Mer ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour édification d'une construction sans permis de construire, le juge pénal peut, à la demande du ministère public, ordonner à titre de réparation civile la démolition des ouvrages ; que selon l'article L. 480-9 du même code, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition n'est pas complètement achevée, le maire agissant au nom de l'Etat ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne font pas obligation au maire ou au préfet de prendre les mesures qu'elles prévoient ; que, par suite, l'autorité habilitée à se prononcer sur une demande de permis de construire, visant à régulariser l'édification antérieurement opérée d'un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive, n'est pas tenue de rejeter cette demande ; qu'il lui appartient d'apprécier l'opportunité de la délivrance d'un permis de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Lisieux a, par un jugement en date du 7 mai 1974, ordonné la destruction des fondements d'une première construction réalisée par la SCI l'Hippocampe ; que, saisi par la SCI l'Hippocampe d'une demande tendant, d'une part, à démolir pour partie ces fondements et, d'autre part, à autoriser la construction existante, le maire de Benerville-sur-Mer, après avoir pris en considération non seulement le jugement précité du tribunal de grande instance de Lisieux, mais aussi les caractéristiques du projet et les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en accordant, le 22 janvier 1996, un permis de construire et un permis de démolir à la SCI l'Hippocampe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DORWLING-CARTER et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 janvier 1996 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de démolir délivré le 22 janvier 1996 :

Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de démolir accordé le 22 janvier 1996 par le maire de Benerville-sur-Mer à la SCI l'Hippocampe dont il avait été saisi ; qu'il y a lieu de l'annuler sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que Mme DORWLING-CARTER et autres ne soulèvent aucun moyen dirigé contre le permis de démolir délivré le 22 janvier 1996 par le maire de Benerville-sur-Mer à la SCI l'Hippocampe ; que leurs conclusions tendant à l'annulation de ce permis de démolir doivent par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la SCI l'Hippocampe de produire son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 511-1 et suivants et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises par celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Benerville-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme DORWLING-CARTER et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme DORWLING-CARTER et autres à payer à la commune de Benerville-sur-Mer une somme de 5 000 F et à la SCI de l'Hippocampe une somme de 5 000 F au même titre ;
Article 1er : L'arrêt du 26 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 22 janvier 1997 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions dirigées contre le permis de démolir du 22 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : La requête présentée par Mme DORWLING-CARTER et autres ainsi que la demande dirigée contre le permis de démolir du 22 janvier 1996 présentée devant le tribunal administratif de Caen sont rejetées.
Article 3 : Mme DORWLING-CARTER et autres verseront une somme de 5 000 F, d'une part, à la commune de Benerville-sur-Mer et, d'autre part, à la SCI l'Hippocampe, au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique DORWLING-CARTER, à M. Jean-Paul A..., à Mme Marie Z..., à M. Jean-Louis X..., au maire de la commune de Benerville-sur-Mer, à la SCI l'Hippocampe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION


Références :

Arrêté du 11 août 1925
Code de justice administrative L821-2, L511-1, L911-1, L761-1
Code de l'urbanisme R421-1-1, L421-2-5, R421-2, L146-4, L315-2-1, R111-21, R111-2, L480-4, L480-5, L480-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2001, n° 211318
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de la décision : 26/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211318
Numéro NOR : CETATEXT000008015293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-26;211318 ?
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