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26/02/2001 | FRANCE | N°211360

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 211360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du ministre de l'équipement, du logement et du tourisme, d'une part, annulé le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 14 juin 1993 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse

-du-Sud a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du ministre de l'équipement, du logement et du tourisme, d'une part, annulé le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 14 juin 1993 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. X... et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 14 juin 1993, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande de permis de construire une maison d'habitation présentée par M. X... pour le terrain qu'il détient sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait annulé cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; que, pour estimer que le projet de M. X... ne respectait pas ces dispositions, la cour s'est bornée à indiquer "qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction envisagée par M. X... ne peut être regardé comme étant en continuité avec une agglomération ou un village existant, et que le projet de l'intéressé ne s'inscrit pas dans le cadre d'un hameau nouveau intégré à l'environnement" ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et du tourisme a saisi le 9 janvier 1996 la cour administrative d'appel de Lyon d'un recours présenté contre le jugement du 2 novembre 1995 à lui notifié le 8 novembre ; qu'ainsi, ce recours a été formé dans le délai d'appel ; que si ce recours a été adressé par télécopie, il a été authentifié par la production d'un exemplaire dûment signé, enregistré le 19 janvier ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., l'appel interjeté par le ministre n'est pas irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune./ Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du présent code ( ...)" ; qu'ainsi, s'il ressort des pièces du dossier qu'une décision précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme et en cours de validité à la date de la décision attaquée a classé en zone constructible le terrain de M. X..., cette circonstance n'était pas de nature, à elle seule, à faire regarder comme illégale la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, se fondant sur le non-respect des dispositions du I de l'article L. 146-4 et de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, a rejeté la demande présentée par M. X... ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral rejetant la demande de permis de construire, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le terrain d'assiette avait été classé en zone constructible par le document pris en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble dulitige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que l'architecte des bâtiments de France, consulté sur la demande de permis de construire en application de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme qui répute son avis donné au terme d'un délai d'un mois, aurait émis tardivement cet avis, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en va de même de l'absence d'indication dans les visas de celle-ci de la date à laquelle le directeur départemental de l'équipement a donné son avis ;
Considérant, en deuxième lieu, que le terrain de M. X... est situé à 1 km du hameau le plus proche et à environ 100 mètres du rivage et n'est entouré que de quelques constructions individuelles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de fait en estimant que le projet de construction méconnaissait les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en rejetant la demande présentée par le pétitionnaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Si ( ...) la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être mises en cause" ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 16 décembre 1991 à l'encontre du refus qui a été opposé à sa demande de permis de construire qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne respectait pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le refus de permis de construire sollicité par M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises par celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 8 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du tribunal administratif de Bastia du 2 novembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la commune de Coti-Chiavari, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'équipement, destransports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Arrêté du 14 juin 1993
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L146-4, L111-1-3, L146-6, R421-38-5, L410-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2001, n° 211360
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de la décision : 26/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211360
Numéro NOR : CETATEXT000008015303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-26;211360 ?
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