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26/02/2001 | FRANCE | N°215870

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 février 2001, 215870


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Abdel X...
A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Abdel X...
A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit donné acte du "désistement" du PREFET DE POLICE :
Considérant que si le PREFET DE POLICE, postérieurement au jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 9 septembre 1999 qui a annulé l'arrêté en date du 21 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. A..., a délivré le 28 février 2000 une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" à l'intéressé, cette mesure a été prise pour l'exécution du jugement précité, qui se fondait sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de conclusions aux fins de désistement du PREFET DE POLICE, qu'il y aurait lieu de donner acte d'un tel désistement ou qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur l'appel du PREFET DE POLICE ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 mai 1998, de l'arrêté du 21 avril 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A... fait valoir qu'il est entré en France en février 1985 et qu'il a épousé conformément à la tradition musulmane le 27 septembre 1994, devant le président du conseil islamique en France, une ressortissante marocaine qui bénéficie d'un titre de séjour régulier en France depuis au moins 1998, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est déclaré célibataire lors de sa demande de régularisation le 4 août 1997 et qu'il ne s'est marié civilement avec l'intéressée que le 30 juillet 1998 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas avoir résidé en France de façon habituelle depuis 1985 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'union qu'il a contractée ainsi que de l'absence de vie commune avant le mariage civil et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Pierre Z..., chargé de mission auprès du directeur de la police générale, avait, par arrêté du 12 juin 1998 régulièrement publié le 3 juillet 1998, reçu délégation du PREFET DE POLICE pour signer notamment, en cas d'empêchement du directeur les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Z... n'avait pas qualité pour signer l'arrêté attaqué ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation par l'autorité administrative des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté de reconduite à la frontière indique qu'il sera reconduit à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour en Egypte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A... ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises par celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : Le jugement du 9 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A... et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed Abdel Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 215870
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Méconnaissance - Motif d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière - Non-lieu à statuer sur l'appel du préfet du fait de la délivrance au demandeur d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" postérieurement au jugement attaqué - Absence (1).

335-03-02-02, 54-05-05-01 Si le préfet délivre à l'étranger une carte de séjour "vie privée et familiale" en exécution du jugement annulant son arrêté de reconduite à la frontière à raison d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette délivrance ne peut être regardée comme privant d'objet l'appel qu'il forme contre ce jugement.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pour violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Non-lieu à statuer sur l'appel du préfet du fait de la délivrance au demandeur d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" postérieurement au jugement attaqué - Absence (1).


Références :

Arrêté du 21 avril 1998
Arrêté du 12 juin 1998
Arrêté du 21 octobre 1998
Code de justice administrative L761-1, L911-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1.

Cf. 2001-01-29, Attia, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 215870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215870.20010226
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