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26/02/2001 | FRANCE | N°217278

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 2001, 217278


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2000, présentée par M. Saber X... demeurant chez M. Y... , ... à Saint-Leu d'Esserent (60340) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 5 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, contre la décis

ion du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2000, présentée par M. Saber X... demeurant chez M. Y... , ... à Saint-Leu d'Esserent (60340) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 5 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 août 1999, de la décision du préfet de l'Oise du même jour , lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France chez son oncle, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 1999, qu'il est célibataire sans enfant et que ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie ; que dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Oise du 5 janvier 2000 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination , M. X... fait valoir qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution, que, par suite, les conclusions fondées sur les dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 reprises à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saber X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217278
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 janvier 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 217278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217278.20010226
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