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26/02/2001 | FRANCE | N°219152

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 219152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2000 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de la circulaire n° 24/94 du 30 mars 1994 relative à la protect

ion des ayants droit après décès ou divorce d'un assuré en tant qu'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2000 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de la circulaire n° 24/94 du 30 mars 1994 relative à la protection des ayants droit après décès ou divorce d'un assuré en tant qu'elle réserve le bénéfice de l'assurance maladie illimitée aux ayants droit d'assurés décédés, divorcés ou ayant rompu la vie maritale depuis le 2 février 1992 au plus tard ;
2°) d'annuler les dispositions contestées de la circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-15 ;
Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale : "Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès" ; que le second alinéa prévoit des dispositions identiques pour les ayants droit divorcés ; que le troisième alinéa, introduit par la loi du 27 janvier 1993, dispose que : "A l'expiration des périodes de maintien de droit prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article L. 313-3 un nombre d'enfants fixés par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que pour prétendre à l'avantage prévu au troisième alinéa de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, les personnes répondant à la condition requise du nombre d'enfants à charge doivent bénéficier des droits institués par le premier ou le deuxième alinéa du même article ; que la loi du 27 janvier 1993, publiée au Journal officiel de la République française du 30 janvier 1993, est entrée en vigueur le 1er février 1993 ; que le nouveau dispositif, prévu au troisième alinéa de l'article L. 161-15, ne pouvait donc bénéficier aux personnes sortant du dispositif prévu par le premier ou le deuxième alinéa de ce même article qu'à compter du 1er février 1993 ; que l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ayant fixé à un an la durée pendant laquelle les droits étaient maintenus au titre des deux premiers alinéas de l'article L. 161-15, les personnes sortant de ce dispositif de maintien des droits ne pouvaient y être entrées qu'à compter du 2 février 1992 ; qu'ainsi, en énonçant dans la circulaire du 30 mars 1994, que "les intéressés concernés sont donc les ayants droit d'assurés décédés, divorcés ou ayant rompu la vie maritale depuis le 2 février 1992 au plus tard", le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'est borné à interpréter la loi sans édicter aucune disposition nouvelle ni modifier les dispositions en vigueur ; qu'il suit de là que les dispositions contestées de la circulaire du 30 mars 1994, qui ne procèdent pas à une fausse interprétation de la loi, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE n'est donc pas recevable à attaquer le refus qui a été opposé à sa demande tendant à leur abrogation ni à demander leur annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 reprises par celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE ne saurait demander le versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni à l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance, ni à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui n'a pas la qualité de partie perdante ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 219152
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-02 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE


Références :

Circulaire du 30 mars 1994
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L161-15, R161-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-121 du 27 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 219152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219152.20010226
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