Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2000, présentée par Mlle Mariam Y... demeurant chez M X..., 11, chemin des Maisons carrées à Goussainville (95190) ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer sous astreinte de 1000 F par jour de retard un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 août 1998, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 7 août 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que Mlle Y... soutient que la décision de refus de titre de séjour du 7 août 1998 serait insuffisamment motivée, qu'elle aurait dû être prise suivant la procédure prévue à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ainsi que celle du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, cette décision étant devenue définitive la requérante n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens :
Considérant que Mlle Y... ne soutient pas qu'elle aurait des attaches familiales en France ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en 1990 il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait séjourné habituellement en France depuis cette date ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions fondées sur les dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 reprises à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mariam Y..., au préfet du Val-d'Oise, et au ministre de l'intérieur.