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26/02/2001 | FRANCE | N°219333

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 219333


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 24 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé la S.A. Stocks diffusion des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des

années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de remettre intégralement les i...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 24 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé la S.A. Stocks diffusion des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A. Stocks diffusion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. Stocks diffusion,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la Société Anonyme Stocks diffusion, constituée le 11 mai 1984, s'est vue refuser le bénéfice du régime d'allégement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts, au motif que la machine à tailler les clés et la machine à coller les talons et semelles de chaussures qu'elle utilise ne relevaient pas du régime d'amortissement dégressif ; que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé la S.A. Stocks diffusion des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes du 2° du II de l'article 44 bis du même code : "( ...) le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ( ...)" ; que le 1 de l'article 39 A prévoit que : "L'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ( ...)" ; qu'enfin l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts précise que : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ( ...) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ( ...)" ;

Considérant que les dispositions précitées des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux qui sont visés par ledit article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la machine à tailler les clés et la machine à coller les talons et semelles de chaussures utilisées par la société anonyme Stocks diffusion sont susceptibles d'être utilisées dans leur activité de production ou de transformation par les entreprises industrielles de fabrication de clés et de chaussures ; que, au regard des faits qu'elle a ainsi souverainement appréciés sans les dénaturer, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que ces biens d'équipement étaient de la nature de ceux qui peuvent être amortis selon le mode dégressif, en application des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société anonyme Stocks diffusion la somme de 20 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. Stocks diffusion une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Stocks diffusion.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39 A, 22
CGIAN2 22
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2001, n° 219333
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 26/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219333
Numéro NOR : CETATEXT000008069525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-26;219333 ?
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