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26/02/2001 | FRANCE | N°221351

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 221351


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. Gagnaire, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 1996 rejetant la demande de M. Gagnaire tendant à sa décharge d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. Gagnaire, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 1996 rejetant la demande de M. Gagnaire tendant à sa décharge d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... Jacques,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 22 mars 2000, la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 1996, a dégrevé M. Gagnaire des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de l'intéressé au titre de l'année 1987 à raison d'une indemnité versée par la société France-Glaces Findus, à l'occasion de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive de produits passé par cette société avec M. Gagnaire ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 38 du code général des impôts : "le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuée par les entreprises , y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 duodecies du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme" ; qu'aux termes du I.I de l'article 39 quindecies du code général des impôts : "( ...) Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %" ; qu'enfin aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité ( ...) commerciale ( ...) dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans" ;
Considérant que les droits tirés d'une concession de distribution exclusive ne peuvent constituer un élément incorporel de l'actif immobilisé du concessionnaire si le concédant peut à tout moment résilier ce contrat sans indemnité, avec un préavis d'une faible durée ; qu'à cet égard ni la circonstance que ce contrat a été en fait prolongé pendant de nombreuses années ni celle que le concédant a accepté de verser une indemnité au concessionnaire lors de la résiliation qu'il a finalement décidée suffisent à faire regarder le contrat comme ayant acquis une pérennité suffisante ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour que le contrat par lequel la société France-Glaces Findus a concédé à M. Gagnaire la distribution exclusive de ses produits, initialement conclu pour deux ans à compter du 1er janvier 1970, était ensuite tacitement reconductible par périodes d'un an et pouvait être dénoncé sans indemnité à chaque échéance avec un préavis de 3 ou 6 mois selon les produits ; que, néanmoins pour qualifier d'éléments incorporels de l'actif immobilisé les droits tirés par M. Gagnaire de ce contrat, la cour s'est seulement fondée sur la circonstance que France-Glaces Findus a autorisé en février 1972 M. Gagnaire à sous-concéder la distribution des produits à une autre société, alors qu'il ne ressortait pas du dossier que cette autorisation avait affecté le droit du concédant de dénoncer chaque année la concession ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'une erreur de qualification juridique et doit donc être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par M. Gagnaire que le contrat de sous-concession qu'il a conclu en 1972 pour une durée de neuf ans avec la société Ingagel, dont il est le principal actionnaire et le président-directeur général, n'a pas affecté le droit de la société France-Glaces Findus de dénoncer chaque année la concession de distribution exclusive de ses produits ; qu'ainsi cette dernière, restée juridiquement précaire, n'a pas acquis le caractère d'un élément incorporel de l'actif immobilisé de M. Gagnaire ; que par suite l'indemnité de 157 709 F volontairement versée par la société France-Glaces Findus en mars 1987 n'était pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif et ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies précité ; que dès lors, M. Gagnaire n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 1996 rejetant sa demande tendant à une décharge d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. Gagnaire la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 22 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Gagnaire devant la cour ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jacques Gagnaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 221351
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 38, 39 duodecies, 39 quindecies, 151 septies
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 221351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221351.20010226
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