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26/02/2001 | FRANCE | N°223910

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 2001, 223910


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2000, présentée par M. Anzoumana X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2000, présentée par M. Anzoumana X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juin 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 5 juin 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que M. X... ne justifie pas résider habituellement depuis plus de dix ans en France, notamment en ce qui concerne les années 1995 et 1996 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 5 juin 2000 méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. X..., né en 1956 et entré en France en 1990, fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants vivent au Mali ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 juillet 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants en cas de retour dans son pays d'origine ne peut utilement être invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anzoumana X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223910
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 223910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223910.20010226
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