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26/02/2001 | FRANCE | N°225798

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 2001, 225798


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2000, présentée par M. Hocine Y..., demeurant chez Mlle Lainez X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 septembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2000, présentée par M. Hocine Y..., demeurant chez Mlle Lainez X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 septembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 2000, de la décision du préfet du Val d'Oise du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le préfet du Val d'Oise pouvait légalement prendre l'arrêté attaqué sans attendre que le tribunal administratif de Versailles, saisi par l'intéressé d'une demande dirigée contre la décision du 14 juin 2000 de refus de délivrance d'un titre de séjour, se prononce sur cette demande ;
Considérant que si M. Y..., né en 1970 et entré en France en novembre 1999, fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France et du caractère récent de son concubinage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 25 août 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que M. Y... n'est fondé à se prévaloir ni à l'encontre de l'arrêté attaqué, ni par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, de la violation de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques graves s'il devait retourner en Algérie ne saurait utilement être invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 225798
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 juin 2000
Arrêté du 25 août 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 225798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225798.20010226
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