Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2000, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. X... Kasem, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 août 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a retiré le 10 août 2000, l'envoi recommandé contenant la convocation à l'audience du 16 août 2000 au cours de laquelle son affaire serait examinée ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, faute pour lui d'avoir reçu cette convocation avant l'audience, le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. Y... ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de la tardiveté de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.