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28/02/2001 | FRANCE | N°157718

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 2001, 157718


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe sur titres pour le recrutement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux l'a déclaré non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M.

Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au j...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe sur titres pour le recrutement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux l'a déclaré non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations et les dossiers des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou de ces dossiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer les notes attribuées à M. X..., le jury du concours externe sur titres de recrutement des techniciens territoriaux, session de 1993, ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient de son dossier ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2001, n° 157718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157718
Numéro NOR : CETATEXT000008045465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-28;157718 ?
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