Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 décembre 1994 par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, session de 1994, pour les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord - Pas-de-Calais et Picardie, l'a déclarée non admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-4 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa décision du 2 décembre 1994, le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux a proclamé les résultats de ceconcours ; que cette décision, fondée sur une appréciation des aptitudes de tous les candidats, a un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que Mme X... demande l'annulation de cette décision en tant seulement qu'elle l'a déclarée non admise ; que, par suite, la requête de Mme X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.