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28/02/2001 | FRANCE | N°164763

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 2001, 164763


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nicole X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1994 par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, session de 1994, pour les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord - Pas-de-Calais et Picardie, l'a déclarée non admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié

;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. ...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nicole X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1994 par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, session de 1994, pour les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord - Pas-de-Calais et Picardie, l'a déclarée non admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-4 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 2 décembre 1994, le jury du concours pour lerecrutement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux a proclamé les résultats de ce concours ; que cette décision, fondée sur une appréciation des aptitudes de tous les candidats a un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que Mlle X... demande l'annulation de cette décision en tant seulement qu'elle l'a déclarée non admise ; que, par suite, la requête de Mlle X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nicole X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 164763
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 164763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:164763.20010228
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