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28/02/2001 | FRANCE | N°195356

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 février 2001, 195356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SILVA Z...
X..., demeurant chez M. Silva Y..., ... ; M. SILVA Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission

au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SILVA Z...
X..., demeurant chez M. Silva Y..., ... ; M. SILVA Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. SILVA Z...
X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas qu'elle a été rendue après audience publique :
Considérant que les décisions juridictionnelles doivent, même sans texte, comporter les mentions justifiant de la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ; qu'il en est ainsi, notamment, s'agissant des décisions rendues par la commission des recours des réfugiés, de l'indication qu'elles l'ont été après audience publique, conformément à l'article 23 du décret susvisé du 2 mai 1953 ;
Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle fait état des déclarations faites en séance publique par le requérant ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision ne mentionnerait pas que l'audience a été publique doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu qu'en estimant, compte-tenu des écrits de M. SILVA Z...
X..., de nationalité sri-lankaise, et de ses déclarations orales, qu'il avait, avec d'autres militaires prisonniers du mouvement "LTTE", connu sous la dénomination de "tigres tamouls", fourni à ce dernier des informations ayant permis d'organiser l'attaque d'un camp militaire, et participé à une tentative d'attentat, la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les écrits et déclarations du requérant ;
Considérant en deuxième lieu, qu'en application du b du paragraphe F de l'article 1 de la convention de Genève, sont exclues du bénéfice de cette convention les personnes dont il y a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis, hors du pays d'accueil, des crimes graves de droit commun, ou des crimes de guerre ; que, pour l'application de ces stipulations, et si de tels crimes ont été commis, il y a lieu de tenir compte non seulement de leur gravité, mais aussi des objectifs poursuivis par leurs auteurs, et du degré de légitimité de la violence qu'ils ont mise en oeuvre ; qu'en estimant que le requérant dont elle a de sérieuses raisons de penser, ainsi qu'il a été dit, qu'il a fourni des informations ayant rendu possible l'organisation, par les "Tigres tamouls", de l'attaque d'un camp militaire, laquelle a fait plus de cent morts parmi les militaires, et a personnellement participé à une tentative d'attentat qui, éventée, a tourné court, avait commis des crimes graves de droit commun justiciables des stipulations susmentionnées du paragraphe F de l'article 1 de la convention de Genève, la commission des recours des réfugiés n'a ni commis d'erreur de droit en tenant compte de la tentative d'attentat, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant, en troisième lieu que pour écarter l'argumentation du requérant, qui soutenait avoir agi sous la contrainte, la commission des recours des réfugiés s'est bornée, par une motivation exempte de contradiction, à relever le caractère insuffisamment convaincant de ses déclarations ; qu'en se prononçant ainsi sur l'insuffisance de la preuve de la contrainte invoquée, la commission s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SILVA Z...
X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, laquelle est suffisamment motivée par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de M. SILVA Z...
X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. SILVA Z...
X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 195356
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 195356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:195356.20010228
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