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28/02/2001 | FRANCE | N°198242

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 février 2001, 198242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES HOPITAUX DE SAINT-DENIS dont le siège est ... pris en la personne de son directeur domicilié au siège de l'établissement ; LES HOPITAUX DE SAINT-DENIS demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Josiane X..., annulé le jugement du 16 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette les conclusions de l'inté

ressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1990...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES HOPITAUX DE SAINT-DENIS dont le siège est ... pris en la personne de son directeur domicilié au siège de l'établissement ; LES HOPITAUX DE SAINT-DENIS demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Josiane X..., annulé le jugement du 16 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1990 du directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS radiant des cadres Mme X... pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des HOPITAUX DE SAINT-DENIS et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris ayant, par un jugement en date du 16 avril 1996, rejeté la demande de Mme X..., aide-soignante au centre hospitalier général de Saint-Denis, d'annulation de la décision du 17 septembre 1990 par laquelle le directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS l'a rayée des cadres pour abandon de poste, la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 26 mai 1998, annulé ce jugement et la décision attaquée et enjoint aux HOPITAUX DE SAINT-DENIS, sous astreinte, de la réintégrer dans un délai de deux mois ; que LES HOPITAUX DE SAINT-DENIS se pourvoient en cassation contre cette partie de l'arrêt ;
Considérant que pour accueillir le moyen présenté devant elle par Mme X..., tiré de ce que le directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS ne pouvait légalement la radier pour abandon de poste, faute de lui avoir préalablement notifié une mise en demeure de reprendre ses fonctions, la cour, après avoir relevé qu'un document de cette nature avait été adressé à Mme X... par le directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS, le 20 juillet 1990, a jugé que la date de sa notification n'était pas établie, sans relever les faits servant de soutien à cette appréciation, alors qu'une pièce produite par l'administration devant elle, dont les mentions n'étaient pas contredites par la requérante, indiquait que l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure avait été renvoyé à son expéditeur le 3 août 1990, préalablement à la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et n'a ainsi pas mis en mesure le Conseil d'Etat d'exercer son contrôle ; que LES HOPITAUX DE SAINT-DENIS sont fondés, pour ce seul motif, à demander l'annulation des articles 1 à 4 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué a répondu à tous les moyens présentés devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... ne conteste plus avoir reçu, préalablement à la décision attaquée en date du 17 septembre 1990, la mise en demeure d'avoir à reprendre ses fonctions en date du 20 juillet 1990 ; qu'au demeurant il résulte des pièces produites par l'administration devant le Conseil d'Etat qu'elle a accusé réception de ladite mise en demeure le 30 juillet 1990 ;

Considérant que si Mme X... soutient que son absence du centre hospitalier général de Saint-Denis entre le 2 et le 31 juillet 1990 correspondait à ses congés annuels et avait été autorisée par sa hiérarchie, elle ne produit aucun document administratif ayant date certaine à l'appui de cette allégation, par ailleurs contredite par le tableau des congés annuels du service auquel elle était affectée et formellement contestée dans une attestation établie le 25 juillet 1990 par la surveillante générale sous l'autorité de laquelle elle était placée ; que, par suite, le directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS était fondé à lui enjoindre, par une lettre en date du 20 juillet 1990 notifiée le 30 juillet, de reprendre ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures, et à lui préciser qu'à défaut, l'abandon de poste serait constitué, puis à l'informer, par une lettre du 8 août notifiée le 13 août, qu'à défaut d'avoir obtempéré à l'injonction précédente, elle serait rayée des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint aux HOPITAUX DE SAINT-DENIS de la réintégrer :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS en date du 17 septembre 1990 la radiant des cadres de l'établissement pour abandon de poste n'appelle, de la part des HOPITAUX DE SAINT-DENIS, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 mai 1998 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 avril 1996 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS en date du 17 septembre 1990 la radiant des cadres pour abandon de poste, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOPITAUX DE SAINT-DENIS, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2001, n° 198242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 28/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198242
Numéro NOR : CETATEXT000008015513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-28;198242 ?
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