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28/02/2001 | FRANCE | N°208143

France | France, Conseil d'État, 28 février 2001, 208143


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 21 septembre 1999, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Bretagne du 5 novembre 1998 refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des

experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 21 septembre 1999, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Bretagne du 5 novembre 1998 refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander ( ...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable"; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ( ...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Bretagne du 5 novembre 1998 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée n'émane pas d'un tribunal au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces stipulations auraient été méconnues du fait que la décision ne précise pas si les débats de la commission ont eu lieu en séance publique, si un greffier était présent et si la décision a été lue en séance publique, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à la commission de mentionner dans ses décisions la composition de sa formation au jour où elle statue, ni n'exige la présence en nombre égal des membres représentant la profession et des membres représentant l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la commission se prononçait sur une demande présentée par M. X... lui-même et à l'appui de laquelle il avait fait valoir ses observations, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de l'entendre avant de prononcer le rejet de sa demande ;
Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., la commission a, notamment, considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition de justifier de cinq ans au moins d'activité "dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne la période où M. X... a exercé l'activité de conseil en économie privée, la commission devait tenir compte de tous les éléments d'information dont elle disposait et, en particulier, de la nature des responsabilités dont l'intéressé était investi ; que, par suite, en relevant que le dossier manquait de précisions quant à l'exercice par le requérant de responsabilités importantes durant cette période, la commission n'a pas ajouté une condition non prévue par les textes ; que, par ailleurs, en estimant que la gestion du cabinet, eu égard notamment à l'étendue et la nature de sa clientèle, à son chiffre d'affaires et à ses effectifs, ne permettait pas de présumer qu'elle ait permis au requérant d'acquérir une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les fonctions exercées par M. X... au sein de la société ARECO qui comporte quatorze salariés et réalise un chiffre d'affaires de 5 MF HT, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant que, faute de justifications précises sur l'étendue des pouvoirs qui lui étaient confiés, les documents présentés ne permettaient pas d'établir que le requérant y exerçait des responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si la commission a également relevé, de façon inexacte, que les travaux comptables qu'il réalise pour le compte de la société sont effectués sous la responsabilité des experts-comptables associés, il ressort des pièces du dossier que, si elle n'avait pas retenu ce motif, la commission aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas avoir exercé pendant au moins quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208143
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 208143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208143.20010228
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