Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCEA GEFAGRO, dont le siège est aux "Ormeaux", B.P. 01 à Louestault (37370), représentée par son gérant en exercice ; la SCEA GEFAGRO demande que le Conseil d'Etat :
1°) enjoigne à l'agent comptable du centre national d'aménagement des structures et des entreprises agricoles de lui verser les sommes qui lui sont dues au titre de l'aide au retrait des terres arables en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 1997 annulant la décision du 29 juin 1992 du préfet d'Indre et Loire retirant sa décision du 19 décembre 1990 lui accordant ladite aide pour une durée de 5 ans, sous astreinte de 10 000 F par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
2°) condamne le centre national d'aménagement des structures et des entreprises agricoles à lui payer les intérêts sur lesdites sommes à compter de la notification de la décision du 10 décembre 1997 augmentées de cinq points à compter d'un délai de deux mois suivant cette notification et les intérêts des intérêts ;
3°) le condamne à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 21 février 2000, le mémoire présenté pour la SCEA GEFAGRO ; la SCEA GEFAGRO, d'une part, se désiste des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte de lui payer les sommes litigieuses et les intérêts et les intérêts des intérêts, d'autre part, persiste dans ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988 relatif au retrait des terres arables ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCEA GEFAGRO,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la SCEA GEFAGRO tendant au prononcé d'une astreinte :
Considérant que le désistement de la SCEA GEFAGRO est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la SCEA GEFAGRO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre national d'aménagement des structures et des entreprises agricoles à payer à la SCEA GEFAGRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCEA GEFAGRO.
Article 2 : Les conclusions de la SCEA GEFAGRO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCEA GEFAGRO, au centre national d'aménagement des structures et des entreprises agricoles et au ministre de l'agriculture et de la pêche.