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28/02/2001 | FRANCE | N°210131

France | France, Conseil d'État, 28 février 2001, 210131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1999 et 5 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant 5, Les Bachats-Trevas, Les Villettes (43600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le réintégrer dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de l

a magistrature ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1999 et 5 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant 5, Les Bachats-Trevas, Les Villettes (43600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le réintégrer dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, par arrêté du 6 juin 1997, publié au Journal officiel le 10 juin suivant, M. Y..., directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice, a reçu de ce ministre délégation à l'effet de signer en son nom "tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets" ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que si la Constitution, dans son article 65, prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature est appelé à donner son avis sur les nominations des magistrats, elle renvoie à la loi organique le soin de déterminer les conditions d'application de ces dispositions ; que ni l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ni la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne contiennent de disposition prévoyant les modalités éventuelles de réintégration d'un magistrat radié des cadres et imposant en ce cas la consultation du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 20 juillet 1988 : "L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels" ; qu'il suit de là que la loi d'amnistie ne confère aucun droit à réintégration mais laisse à l'administration la faculté de réintégrer un agent après l'intervention d'une mesure d'amnistie ; qu'il appartenait, en conséquence, au garde des sceaux d'apprécier l'opportunité de la réintégration sollicitée par M. X... et qu'il n'était pas tenu de consulter le Conseil supérieur de la magistrature avant de se prononcer sur cette demande ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le bénéfice de la loi d'amnistie ne conférait à M. X... aucun droit à être réintégré dans la magistrature ; que, d'autre part, le ministre, saisi de la demande de réintégration de l'intéressé, pouvait légalement prendre en considération les faits qui avaient motivé la sanction dont ce magistrat avait fait l'objet pour apprécier l'opportunité de le réintégrer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans son appréciation, le ministre se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou qu'il ait commis une erreur manifeste ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux refusant sa réintégration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210131
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Arrêté du 06 juin 1997
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 23
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 210131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210131.20010228
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