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28/02/2001 | FRANCE | N°213305

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 février 2001, 213305


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Janet Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Janet Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... , ressortissante philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 juin 1998, de l'arrêté du 8 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... , arrivée en France à l'âge de vingt-trois ans, a fait valoir qu'elle vivait en concubinage depuis 1998 avec un ressortissant philippin en situation régulière, qu'elle attendait de cette union un enfant, né postérieurement à l'arrêté attaqué, et que son insertion dans la société française était réelle, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible ancienneté de la situation de concubinage, des conditions de séjour et de l'existence d'attaches familiales aux Philippines, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du refus de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... excipe de l'illégalité de la décision préfectorale du 8 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 19 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision préfectorale ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 janvier 1998, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Pierre Z... délégation pour signer notamment les décisions refusant la délivrance de titres de séjour aux étrangers en situation irrégulière ; que, par un décret du 11 juin 1997, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le Premier ministre a donné à Mme Béatrice X... délégation pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, notamment les décisions rejetant les recours hiérarchiques formés contre des décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant à Mme Y... un titre de séjour et la décision de rejet du recours hiérarchique dirigé contre cette décision auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, Mme Y... résidait en France depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré de ce que les deux décisions dont l'illégalité est excipée violeraient les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit en conséquence être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ( ...)" ; que Mme Y... n'est pas au nombre des étrangers dont la situation est mentionnée à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission du titre de séjour n'avait donc pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à être consultée préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme Y... fait valoir qu'elle réside en France depuis l'âge de vingt-trois ans, qu'elle vit en concubinage depuis août 1998, qu'elle est mère d'un enfant depuis le 25 février 1999 et qu'elle est bien intégrée dans la société française ; que ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE et le ministre de l'intérieur, en décidant pour le premier de refuser la délivrance d'un titre de séjour et pour le second de confirmer ce refus, auraient commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'au surplus, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets desdites décisions, celles-ci n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle vit en France depuis 1988 et qu'elle y est bien intégrée, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ; que celle-ci n'est par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions sur ce point, pas fondée à demander au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 5 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratfif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y... et le surplus des conclusions qu'elle à présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Janet Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213305
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1998
Arrêté du 08 juin 1998
Arrêté du 19 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 97-708 du 11 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 213305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213305.20010228
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