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28/02/2001 | FRANCE | N°213681

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 février 2001, 213681


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khellaf X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khellaf X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il est constant qu'une télécopie de la requête formée par le préfet des Hauts de Seine contre le jugement attaqué qui lui avait été notifié le 23 septembre 1999 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 25 octobre 1999, soit postérieurement à l'expiration de délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la fin de non recevoir opposée par M. X... et tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 novembre 1998, de l'arrêté du 3 novembre 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X... a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il courait des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même et non pas la décision distincte fixant le pays de destination ; qu'en outre, la circonstance, dont M. X... s'est également prévalu en première instance, qu'il aurait été recueilli, depuis son arrivée en France, par son père, qui y réside régulièrement et qui vit maritalement depuis 1985 avec une Française avec laquelle il a eu quatre enfants, ne révèle aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie personnelle et familiale de l'intéressé, alors que celui-ci est entré en France à l'âge de vingt cinq ans et n'est pas dépourvu d'attache familiales en Algérie où vivent sa mère, un frère et un oncle ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus par M. X... en cas de retour en Algérie et dans l'appréciation des conséquences qu'une mesure d'éloignement comporterait sur la vie personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devantle tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France pour rejoindre son père, qui y réside régulièrement et qui vit maritalement depuis 1985 avec une Française avec laquelle il a eu quatre enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressé qui, arrivé à l'âge de vingt cinq ans en France, est célibataire, sans enfant et possède des attaches familiales en Algérie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... se prévaut de ce que, compte tenu des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite lui-même qui ne précise pas le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'une décision distincte fixant l'Algérie comme pays vers lequel sera reconduit M. X... résulte des mentions figurant dans la notification en date du 3 novembre 1998 de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que les attestations et documents produits par M. X..., qui n'a d'ailleurs ni sollicité le bénéfice du statut de réfugié, ni demandé l'asile territorial, ne sont pas assortis de justifications probantes de nature à établir qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie ; que dans ces conditions il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. X... ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213681
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 213681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213681.20010228
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