La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2001 | FRANCE | N°215182

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 février 2001, 215182


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija Y..., demeurant El Massira, Bloc B (400000) à Marrakech (Maroc) ; Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 1999 par lequel le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;r> Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Ma...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija Y..., demeurant El Massira, Bloc B (400000) à Marrakech (Maroc) ; Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 1999 par lequel le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mlle Y... a régulièrement donné mandat à M. X... pour la représenter devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que Mlle Y..., ressortissante marocaine âgée de 32 ans, a sollicité un visa d'entrée et de séjour d'une durée d'un an à entrées multiples afin de venir aider sa soeur, Mme X..., de nationalité française, mère de deux enfants en bas âge ; que par la décision attaquée, le consul général de France à Marrakech a refusé le visa sollicité aux motifs que le lien de parenté entre Mlle Y... et Mme X... n'était pas établi, que M. et Mme X..., qui s'étaient engagés à subvenir aux besoins de Mlle Y... durant son séjour en France, ne disposaient pas de ressources suffisantes et qu'il existait un risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lien de parenté dont se prévalent Mlle Y... et Mme X... est établi, et que le motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. et Mme X... est entaché d'erreur manifeste ; que le consul général de France à Marrakech n'a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur les seules circonstances que Mlle Y... serait célibataire et que sa soeur résiderait en France, alors notamment, qu'elle a séjourné en France à trois reprises chez sa soeur en 1997 et 1998 et que le reste de sa famille habite au Maroc, pour estimer qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il en résulte que Mlle Y... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Marrakech du 8 novembre 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadija Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 215182
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 215182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215182.20010228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award