Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Hubert X..., demeurant Le Moulin de la Chaise à Saint-Martin-d'Ecublei (61300) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 183569 du 24 novembre 1999 par laquelle il a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 novembre 1995 et rejeté leur requête présentée devant cette cour ;
2°) d'annuler l'arrêt attaqué par la requête n° 183569 et de faire droit à leurs demandes présentées en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ;
Considérant que, par une décision en date du 24 novembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 novembre 1995, a rejeté comme tardive la requête de M. et Mme X... présentée devant ladite cour et tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen avait rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice qu'ils auraient subi du fait des agissements de l'administration ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête, qui présente le caractère d'un recours en rectification d'erreur matérielle, M. et Mme X... soutiennent que la décision en date du 24 novembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé tardive la requête qu'ils avaient présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes aurait été prise en méconnaissnce des règles découlant du droit communautaire ; qu'un tel moyen n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués à l'appui d'un recours en rectification matérielle ; que, dans ces conditions, le recours en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hubert X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.