Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoubida X..., demeurant Dar Bel Amri à Sidi Y... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demandel'annulation de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'en application de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la circonstance que le fils de la requérante s'engage à subvenir aux besoins de sa mère pendant son séjour en France et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en fondant le refus de délivrer à Mme X... le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à son fils et à ses petits enfants résidant en France, sur le motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de sa famille, le consul a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 7 octobre 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoubida X... et au ministre des affaires étrangères.