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28/02/2001 | FRANCE | N°219814

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 2001, 219814


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2000, présentée pour M. Bouziane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Gard a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handic

apé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2000, présentée pour M. Bouziane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Gard a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Gard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Bouziane X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 4 juin 1999, par laquelle la CDTH du Gard, statuant sur la demande de M. Bouziane X... dirigée contre la décision du 23 janvier 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé se borne à indiquer que "l'expertise n'apporte pas d'éléments de nature à modifier la décision initiale" ; que la CDTH , qui ne précise pas les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Gard en date du 4 juin 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Gard.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouziane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 219814
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 219814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219814.20010228
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