La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2001 | FRANCE | N°221301

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 février 2001, 221301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2000 et 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE dont le siège social est ... ; la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2000 par laquelle la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa requête tendant

à la suspension de la passation des contrats que le département de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2000 et 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE dont le siège social est ... ; la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2000 par laquelle la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la passation des contrats que le département de la Seine-Maritime envisage de conclure pour les lots 2, 3 et 4 d'un marché à bons de commande de réalisation d'enrobés bitumineux des routes départementales pour les années 2000 et 2001 ;
2°) de suspendre la passation des contrats en cause ;
3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 522-5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier , avocat de la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du conseil général de la Seine-Maritime,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés public et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; ( ...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative, la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE a demandé le 7 avril 2000 au président du tribunal administratif de Rouen de suspendre la procédure de passation des marchés à bons de commande afférents aux lots 2, 3 et 4 de la réalisation d'enrobés bitumineux sur les routes départementales pour les années 2000 et 2001 ; que la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 28 avril 2000, dont la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 22 mai 2000 ;
Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la société requérante et avant l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, le 22 mai 2000, le département de la Seine-Maritime a achevé la procédure de passation des marchés en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats ont été conclus le 12 mai 2000 ; qu'il suit de là que les conclusions de la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée de la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Rouen, et ordonne lui-même la suspension de la procédure de passation des marchés litigieux, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Seine-Maritime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. JEAN X... NORMANDIE, au département de la Seine-Maritime et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221301
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS


Références :

Code de justice administrative L551-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 221301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221301.20010228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award