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28/02/2001 | FRANCE | N°221794

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 février 2001, 221794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2000 et 21 juin 2000, présentés pour la SA TRANSPORTS GALIERO, représentée par son président, dont le siège social est BP 65 à Miramas cedex (13142) ; la SA TRANSPORTS GALIERO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant 1/ à ce qu'il soit enj

oint au District du Pays Salonais de se conformer à ses obligatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2000 et 21 juin 2000, présentés pour la SA TRANSPORTS GALIERO, représentée par son président, dont le siège social est BP 65 à Miramas cedex (13142) ; la SA TRANSPORTS GALIERO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant 1/ à ce qu'il soit enjoint au District du Pays Salonais de se conformer à ses obligations légales et de fournir, sous astreinte provisoire de 1 000 F par jour de retard, les renseignements et documents sollicités par la société requérante pour produire son offre, 2/ à ce que soit ordonnée la suspension d'une part, de la procédure de passation du contrat de concession d'exploitation du réseau des transports urbains dudit district et, d'autre part, de toute décision se rapportant à la passation de ce contrat ;
2°) de condamner le District du Pays Salonais à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA TRANSPORTS GALIERO et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du District du Pays Salonais,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ( ...) / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SA TRANSPORTS GALIERO a demandé le 2 mai 2000 au président du tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au district du Pays Salonais de se conformer à ses obligations légales et de lui fournir, sous astreinte provisoire de 1 000 F par jour de retard, les renseignements et documents nécessaires pour qu'elle produise son offre et de suspendre, d'une part, la procédure de passation du contrat de concession d'exploitation du réseau de transports urbains de ce district et, d'autre part, toute décision se rapportant à la passation de ce contrat ; que le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par une ordonnance du 22 mai 2000 dont la SA TRANSPORTS GALIERO demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 6 juin 2000 ;
Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la SA TRANSPORTS GALIERO, le district du Pays Salonais a achevé la procédure de passation du contrat ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu au plus tard le 7 juillet 2000 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SA TRANSPORTS GALIERO tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du président du tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la SA TRANSPORTS GALIERO tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le district du Pays Salonais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA TRANSPORTS GALIERO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA TRANSPORTS GALIERO à verser au district du Pays Salonais la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA TRANSPORTS GALIERO.
Article 2 : Les conclusions de la SA TRANSPORTS GALIERO et du District du Pays Salonais relatives au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA TRANSPORTS GALIERO, au District du Pays Salonais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221794
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS


Références :

Code de justice administrative L551-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 221794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221794.20010228
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