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28/02/2001 | FRANCE | N°230112;230520

France | France, Conseil d'État, Section, 28 février 2001, 230112 et 230520


Vu 1°), sous le n° 230112, la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric Z..., demeurant 6, rue des quatre vents à Paris (75006) et M. Christophe X..., demeurant ... ; M. Z... et M. X... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
a) à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 décembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et d'enjoindre à ce Conseil de leur accorder l'autorisation d'exercer le

ur profession au ... sous astreinte de 2 000 F par jour dans un déla...

Vu 1°), sous le n° 230112, la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric Z..., demeurant 6, rue des quatre vents à Paris (75006) et M. Christophe X..., demeurant ... ; M. Z... et M. X... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
a) à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 décembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et d'enjoindre à ce Conseil de leur accorder l'autorisation d'exercer leur profession au ... sous astreinte de 2 000 F par jour dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de la notification de la décision ;
b) à titre subsidiaire, de prendre la même décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
c) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 230520, la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric Z... et M. Christophe X... ; ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 décembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et d'enjoindre à ce Conseil de leur accorder l'autorisation d'exercer leur profession au ... sous astreinte de 2 000 F par jour dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de la notification de la décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Z... et X... et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z... et X... sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 230 112 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ; que, par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 9 février 2001, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté les conclusions que MM. Z... et X... ont présentées "à titre principal" sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a sursis à statuer sur les conclusions, présentées dans la même requête, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative jusqu'à ce qu'il ait été procédé à leur instruction dans les conditions prévues à l'article L. 522-1 ; qu'au regard de la règle susmentionnée les conclusions que MM. Z... et X... ont présentées à "titre subsidiaire" sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 230 520 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Le chirurgien-dentiste ( ...) ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre ( ...). Les décisions du conseil départemental ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique" ;
Considérant que les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 8 décembre 2000 confirmant la décision du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris rejetant la demande d'autorisation que les requérants avaient présentée à l'autorité ordinale à la suite du refus d'agrément opposé par M. Y... à leur installation dans l'immeuble où ce dernier exerce ;

Considérant que le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, consulté le 11 juillet 2000 par MM. Z... et X... sur la nature des formalités préalables à leur installation dans un immeuble situé ..., a, dans un premier courrier du 26 juillet 2000 omis d'indiquer à ceux-ci l'obligation de solliciter l'agrément de M. Y..., chirurgien-dentiste, installé dans l'immeuble ; que ce n'est que par un courrier du 12 septembre 2000 qu'il a fait état de cette obligation, alors qu'à cette date, les requérants, sur la foi des informations que le Conseil départemental leur avait précédemment données, avaient résilié, le 28 juillet 2000, le bail de leur cabinet dentaire et, avaient souscrit à partir du 1er septembre 2000, un nouveau bail dans l'immeuble du ... ; que, dans ces circonstances, où la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes fait obstacle à la poursuite de l'activité de MM. Z... et X... à compter du 1er mars 2001, date à laquelle expire le bail de leur précédent cabinet dentaire, la condition de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence est remplie ;
Considérant que le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne pouvait légalement leur refuser l'autorisation demandée, alors que, dans la mesure où ils exercent une spécialité dentaire différente de celle de M. Y..., leur installation ne pouvait porter aucune atteinte aux intérêts professionnels de ce dernier, est susceptible de créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; que le prononcé de cette suspension doit être assorti d'une injonction faite au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et consistant, dans les circonstances de l'espèce, à ce que celui-ci délivre à MM. Z... et X... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision une autorisation provisoire d'installation au ... ; qu'il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Z... et X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le Conseilnational de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à payer à MM. Z... et X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 8 décembre 2000 est suspendue et il est fait injonction au Conseil national de délivrer à MM. Z... et X..., sous un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire d'installation au ....
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes versera une somme de 20 000 F à MM. Z... et X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions subsidiaires de la requête des docteurs Z... et X... enregistrée sous le n° 230 112 et le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 230 520 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Z..., à M. Christophe X..., à M. Claude Y..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 230112;230520
Date de la décision : 28/02/2001
Sens de l'arrêt : Suspension injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE (1) Impossibilité de présenter simultanément dans une même requête des conclusions présentées sur le fondement de l'article L - 521-1 et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L - 521-2 du code de justice administrative - (2) Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes confirmant le rejet d'une demande d'autorisation d'installation d'un praticien - a) Urgence - Existence - b) Moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision - Existence - Moyen tiré de ce que les requérants exerçant une spécialité dentaire différente de celle exercée par leur confrère installé dans l'immeuble - leur installation ne pouvait porter aucune atteinte aux intérêts professionnels de ce dernier.

54-03(1), 54-07-01-03-02 Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Rejet comme irrecevables de conclusions présentées "à titre subsidiaire" sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative conjointement avec des conclusions principales tendant à l'application de l'article L. 521-2 dudit code.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Impossibilité de présenter simultanément dans une même requête des conclusions fondées sur l'article L - 521-1 et des conclusions fondées sur l'article L - 521-2 du code de justice administrative.

54-03(2) Demande de suspension d'une décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes confirmant la décision du Conseil régional rejetant la demande d'autorisation présentée par les requérants à l'autorité ordinale à la suite du refus d'agrément opposé par un confrère à leur installation dans l'immeuble où ce dernier exerce.

54-03(2) a) Est remplie la condition d'urgence dès lors que la décision dont est demandée la suspension, prononcée alors que les requérants ayant pu être induits en erreur par le Conseil national de l'Ordre sur le déroulement de la procédure et la nécessité de solliciter de leur confrère un agrément, ont résilié le bail de leur précédent cabinet dentaire et que la décision du Conseil national de l'Ordre fait obstacle à la poursuite de leur activité à compter de la date, imminente, de l'expiration dudit bail.

54-03(2) b) Est susceptible de créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne pouvait légalement refuser aux requérants l'autorisation demandée, alors que, dans la mesure où ils exercent une activité dentaire différente de celle leur confrère, leur installation ne pouvait porter aucune atteinte aux intérêts professionnels de ce dernier.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L521-2, L523-1, R522-5, L522-1, L761-1
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 230112;230520
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiai, Thiriez, SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230112.20010228
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