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07/03/2001 | FRANCE | N°139316

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 139316


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1992, l'a déclarée non admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu le code de justice a

dministrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. ...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1992, l'a déclarée non admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération par laquelle le jury du concours pour le recrutementdans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux a prononcé les résultats de ce concours, fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats, a un caractère indivisible ; que, par suite, Mme X... n'est pas recevable à demander l'annulation de cette délibération en tant seulement qu'elle a écarté sa propre candidature ; qu'au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à Mme X... à l'épreuve écrite de composition sur un sujet d'ordre général, le jury du concours externe de recrutement des rédacteurs territoriaux, session de 1993, ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient de sa prestation à cette épreuve ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetéee.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2001, n° 139316
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 07/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139316
Numéro NOR : CETATEXT000008072921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-07;139316 ?
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