La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2001 | FRANCE | N°159773

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 159773


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ..., appart. 101 à Bobigny (93000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 1994 par laquelle le jury du concours interne pour le recrutement des rédacteurs territoriaux, session de 1994, l'a déclarée non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maî...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ..., appart. 101 à Bobigny (93000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 1994 par laquelle le jury du concours interne pour le recrutement des rédacteurs territoriaux, session de 1994, l'a déclarée non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours interne pour le recrutement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, session de 1994, l'a déclarée non admissible à ce concours, Mme X... se borne à soutenir que le déroulement des épreuves écrites du concours a été perturbé par des incidents matériels qui ontentraîné le report de l'une des épreuves ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces incidents ont occasionné une rupture de l'égalité de traitement des candidats ; que, dès lors, Mme X..., qui n'allègue pas qu'elle-même ou d'autres candidats n'auraient pas été informés en temps utile du report de l'épreuve, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 159773
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2001, n° 159773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:159773.20010307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award