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07/03/2001 | FRANCE | N°217990

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 217990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 2000 et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Saliha X..., demeurant chez M. Hocine Y...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2000 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 2000 et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Saliha X..., demeurant chez M. Hocine Y...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2000 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, et maintenant reprises à l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et des moyens, les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application ainsi que mention de la convocation et de l'audition des différentes parties ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, aurait méconnu les dispositions susmentionnées manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Saliha X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 21 juillet 1999 de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire après le rejet en date du 4 juin 1999 par le ministre de l'intérieur de la demande de l'intéressée d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X..., divorcée sans enfant, entrée en France en octobre 1998 sous le couvert d'un visa touristique de 60 jours, fait valoir que ses parents résident en France sous couvert d'un certificat de résident algérien de 10 ans et qu'elle ne trouble pas l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine puisque ses deux soeurs vivent en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 janvier 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ; que si Mme X... allègue souffrir de troubles psychosomatiques gastriques et cardiaques, ainsi que d'insomnies, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que son état de santé ne lui permette pas de voyager sans danger et que les soins qui lui sont prodigués ne puissent être dispensés qu'en France ; que ce moyen doit être écarté ;
Considérant, enfin, que la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite a été contestée devant le tribunal administratif de Nancy par une demande postérieure à celle qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté ordonnant qu'elle soit reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite, de ce qu'elle serait exposée à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, et que, par suite, l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saliha X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 217990
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 janvier 2000
Code de justice administrative R741-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2001, n° 217990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217990.20010307
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