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07/03/2001 | FRANCE | N°220256

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 220256


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Artem X..., demeurant chez Mme Anne Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Artem X..., demeurant chez Mme Anne Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Artem X..., qui est de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 27 novembre 1998, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 26 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le requérant se borne à faire état de la circonstance qu'une procédure de régularisation aurait été engagée postérieurement au refus de titre de séjour susmentionné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a informé, par lettre du 13 décembre 1999, un tiers qui était intervenu en faveur de l'intéressé de son intention de régulariser la situation de M. X... sous certaines conditions tenant notamment à la production d'un projet de contrat de travail, lequel n'a d'ailleurs jamais été produit ; que, par une autre lettre du 8 février 2000 le préfet a informé la même personne de ce qu'il renonçait à prendre la mesure envisagée, ayant eu connaissance de ce que l'intéressé s'était rendu coupable de délits répétés ; qu'aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour n'ayant été présentée par M. X..., aucune décision relative au titre de séjour de l'intéressé n'est intervenue postérieurement à celle du 26 novembre 1998 ; que M. X... ne peut, dès lors, et en tout état de cause, utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière attaquée, les conditions de l'échange de correspondances susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Artem X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 220256
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2001, n° 220256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220256.20010307
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