Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral du 6 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fouhad X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà de délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fouhad X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 9 février 2000, de la décision en date du 7 février 2000 du PREFET DU DOUBS lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 1998, qu'il s'est marié le 27 novembre 1999 avec une ressortissante française qui était enceinte à la date d'intervention, le 6 avril 2000, de l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière et que deux de ses soeurs, dont l'une est de nationalité française, vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé qui, selon ses propres écritures, n'est entré en France qu'en 1998, nonobstant son mariage avec Mlle Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 6 avril 2000 par lequel le PREFET DU DOUBS a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'unique moyen soulevé par l'intéressé tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale pour annuler ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 mai 2000 du président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Fouhad X... et au ministre de l'intérieur.