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07/03/2001 | FRANCE | N°222590

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 mars 2001, 222590


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lassana X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lassana X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, vit en France depuis 1988 ; que son père et sa mère résident également en France ainsi que ses sept frères et soeurs qui ont la nationalité française ; que, par suite, l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X... méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le jugement attaqué mentionne, au surplus, l'état de santé de M. X..., il résulte de ses termes mêmes que ce motif n'a pas fondé la décision du magistrat délégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Lassana X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2001, n° 222590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 07/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222590
Numéro NOR : CETATEXT000008047814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-07;222590 ?
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