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08/03/2001 | FRANCE | N°230748

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. fouquet), 08 mars 2001, 230748


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2001, présentée en premier par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VALLEES DE LA CREUSE ET DE LA GARTEMPE, dont le siège est au Manoir de Thou, à Yzeures-sur-Creuse (37290) ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'arrêté interpréfectoral n° 94-00 du 29 décembre 2000 portant déclaration d'utilité publique de la ligne électrique à 90 KV, Preuilly-sur-Claise à Pleumartin, et emportant la mise en compatibilité

du plan d'occupation des sols de la commune de Bossay-sur-Claise (Ind...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2001, présentée en premier par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VALLEES DE LA CREUSE ET DE LA GARTEMPE, dont le siège est au Manoir de Thou, à Yzeures-sur-Creuse (37290) ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'arrêté interpréfectoral n° 94-00 du 29 décembre 2000 portant déclaration d'utilité publique de la ligne électrique à 90 KV, Preuilly-sur-Claise à Pleumartin, et emportant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et notamment son article 35 modifié ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;
Considérant que la procédure conduisant à l'établissement de servitudes pour le passage de lignes électriques comporte plusieurs étapes ; que la déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes ne permet pas à elle seule l'institution de celles-ci ; que le décret du 11 juin 1970, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 1993, prévoit que, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral dont l'intervention est précédée d'une enquête publique de type parcellaire ; qu'ainsi, alors que l'arrêté interpréfectoral du 29 décembre 2000 attaqué se borne à déclarer d'utilité publique, en vue de l'établissement de servitudes, la ligne électrique à 90 KV de Preuilly-sur-Claise à Pleumartin, la demande de l'association requérante tendant à la suspension de cet arrêté ne présente pas, en l'état et en l'absence d'autres circonstances telles qu'une perspective d'occupation temporaire avant même l'établissement des servitudes, un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de l'Association pour la protection de la population et de l'environnement des vallées de la Creuse et de la Gartempe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VALLEES DE LA CREUSE ET DE LA GARTEMPE.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. fouquet)
Numéro d'arrêt : 230748
Date de la décision : 08/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Condition d'urgence - Déclaration d'utilité publique d'une ligne électrique en vue de l'établissement de servitudes - Absence.

54-03 La procédure conduisant à l'établissement de servitudes pour le passage de lignes électriques comporte plusieurs étapes. La déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes ne permet pas à elle seule l'institution de celles-ci. La demande de suspension d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique d'une ligne électrique en vue de l'établissement de servitudes ne présente pas, en l'absence d'autres circonstances telles qu'une perspective d'occupation temporaire avant même l'établissement des servitudes, un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L522-3
Décret du 25 mars 1993
Décret 70-492 du 11 juin 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2001, n° 230748
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230748.20010308
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