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08/03/2001 | FRANCE | N°231086

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle), 08 mars 2001, 231086


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2001, présentée pour M. Bruno B..., demeurant ... ; M. Bruno B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 mars 2001 par laquelle le tribunal administratif de Rouen, statuant en matière de référé, a, d'une part, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, ordonné que les noms de M. Jérôme Z..., Mme Sandrine Z..., MM. Gérard et Mathieu Y... soient rayés de la liste "Démocratie communale pour la laïcité et la déf

ense des services publics", et, d'autre part, prévu que cette liste ne p...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2001, présentée pour M. Bruno B..., demeurant ... ; M. Bruno B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 mars 2001 par laquelle le tribunal administratif de Rouen, statuant en matière de référé, a, d'une part, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, ordonné que les noms de M. Jérôme Z..., Mme Sandrine Z..., MM. Gérard et Mathieu Y... soient rayés de la liste "Démocratie communale pour la laïcité et la défense des services publics", et, d'autre part, prévu que cette liste ne pourrait pas prendre part aux élections municipales de Dieppe les 11 et 18 mars 2001 ;
2°) de condamner M. Jérôme Z..., Madame Sandrine Z..., MM. Gérard et Mathieu Y... à lui verser une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique M. B..., M. Jérôme Z..., Mme Sandrine Z..., MM. Gérard et Mathieu Y... et le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 mars à 18 heures à laquelle ont été entendus :
- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B..., - Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Jérôme Z..., Mme Sandrine Z..., MM. Gérard et Mathieu Y..., - M. B..., Mme Sandrine Z..., MM. Gérard et Mathieu Y... ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "... le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ..." ;
Considérant qu'à supposer que, comme M. Jérôme Z..., Mme Sandrine Z..., MM. Gérard et Mathieu Y... l'ont soutenu devant le tribunal administratif, ce soit à la suite d'une manoeuvre que des responsables de la liste "Démocratie communale pour la laïcité et la défense des services publics" auraient recueilli leur signature en vue de l'enregistrement de la candidature de cette liste pour les élections municipales de Dieppe des 11 et 18 mars 2001, le sous-préfet, en donnant récépissé de la déclaration d'une liste, comportant leurs noms, qui présentait les apparences de la régularité, n'a pu causer aucune atteinte à une quelconque liberté fondamentale ; que c'est au juge de l'élection qu'il appartiendra, le cas échéant, de rechercher si la présentation de la liste a été entachée d'une manoeuvre et, dans l'affirmative, si celle-ci a eu une influence sur la sincérité du scrutin ; que M. B... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rouen, statuant en formation collégiale comme juge des référés, a, d'une part, ordonné que les noms de M. Jérôme Z..., Mme Sandrine Z..., MM. Gérard et Mathieu Y... soient rayés de la liste "Démocratie communale pour la laïcité et la défense des services publics" et, d'autre part, prévu que cette liste ne pourrait pas prendre part aux élections ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Jérôme Z..., Mme Sandrine Z..., MM. Gérard et Mathieu Y... à payer à M. B... la somme de 6 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur l'application de l'article R.522-13 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des 2ème et 3ème alinéas de l'article R.522-13 du code de justice administrative, de décider d'une part que la présente ordonnance sera immédiatement exécutoire et, d'autre part, que son dispositif, assorti de la formule exécutoire, sera communiqué sur place aux parties présentes ;
Article 1er : L'ordonnance rendue en référé le 6 mars 2001 par le tribunal admnistratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande de première instance de M. Jérôme Z..., Mme Sandrine Z..., MM. Gérard et Mathieu Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Son dispositif est communiqué sur place aux parties présentes.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle)
Numéro d'arrêt : 231086
Date de la décision : 08/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Enregistrement des candidatures - Administration donnant récépissé de la déclaration d'une liste candidate aux élections municipales apparemment régulière - sur laquelle des personnes soutiennent avoir été inscrites à la suite d'une manoeuvre frauduleuse - Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - au sens et pour l'application des dispositions de l'article L - 521-2 du code de justice administrative - Absence.

28-04-01, 54-03 Personnes estimant avoir été inscrites contre leur gré sur une liste candidate aux élections municipales et demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que leur nom soient rayé de cette liste et que celle-ci ne puisse prendre part au scrutin. A supposer que la signature des requérants ait été recueillie par les responsables de la liste en vue de l'enregistrement de celle-ci à la suite d'une manoeuvre frauduleuse, le sous-préfet, en donnant récépissé de la déclaration de la liste comportant leurs noms, qui présentait les apparences de la régularité, n'a pu causer aucune atteinte à une quelconque liberté fondamentale. C'est au juge de l'élection qu'il appartient, le cas échéant, de rechercher si la présentation de la liste a été entachée d'une manoeuvre et, dans l'affirmative, si celle-ci a eu une influence sur la sincérité du scrutin.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art - L - 521-2 du code de justice administrative) - Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - Absence - Administration donnant récépissé de la déclaration d'une liste candidate aux élections municipales apparemment régulière - sur laquelle des personnes soutiennent avoir été inscrites à la suite d'une manoeuvre frauduleuse.


Références :

Code de justice administrative L521-2, L761-1, R522-13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2001, n° 231086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231086.20010308
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